Entrée ou sortie en cours de mois : la fixation du plafond de sécurité sociale change au 1er janvier 2018

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Entrée ou sortie en cours de mois : la fixation du plafond de sécurité sociale change au 1er janvier 2018
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au 1er janvier 2018, de très nombreuses modifications vont intervenir sur le traitement de la paie.

Des changements sont notamment à prendre en compte en matière de fixation du plafond de sécurité sociale.

A cette occasion, notre site va vous proposer plusieurs actualités, nous débutons aujourd’hui par la fixation du plafond de sécurité sociale en cas d’entrée ou sortie du salarié en cours de mois.

NDLR :

Ainsi que cela est le cas pour toutes nos publications consacrées à la fixation du plafond de sécurité sociale, les informations qui vous sont proposées sont susceptibles d’être précisées, modifiées lors de la publication d’une circulaire de l’administration non encore publiée à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Rappel des dispositions en vigueur sur l’année 2017

Selon l’article R 242-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, en d’autres termes à des intervalles irréguliers, le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS) est déterminé en décomposant la période à laquelle s’applique le versement de la rémunération du salarié en :

  • Quinzaine ;
  • Semaines ;
  • Jours (ouvrables). 

Le même article précise que si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, la détermination du PMSS peut se faire en autant de trentièmes que de jours de présence (dans la limite de 30/30ème).

Enfin, lorsque la rémunération est exprimée en heures, le PMSS peut également être déterminé en multipliant le PMSS « plein » par le nombre d’heures de présence et divisé par la durée légale mensuelle (soit 151,67 h). 

Signalons que la majorité des logiciels de paie utilisent la proratisation du PMSS selon la règle du 30ème

Article R242-2

Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 1 JORF 29 août 2004

Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.

Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151, 67.

Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent. 

Les nouvelles dispositions qui entrent en vigueur au 1er janvier 2018

Le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, publié au JO du 10 mai 2017, procède à une modification de l’article R 242-2 du code de la sécurité sociale.

Une récente circulaire AGIRC-ARRCO confirme également les nouvelles dispositions suivantes, pour les salariés dont le contrat de travail a commencé ou pris fin en cours de mois. 

Désormais, le plafond de sécurité sociale est réduit (ou proratisé) à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.

 

Exemples concrets :

Exemple 1 :

  • Un salarié entre dans l’entreprise le 15 janvier 2018 ;
  • Le plafond de sécurité sociale qui sera appliqué sera alors égale à  17/31ème du plafond mensuel de sécurité sociale.

Exemple 2 :

  • Un salarié quitte l’entreprise le 20 février 2018 ;
  • Le plafond de sécurité sociale qui sera appliqué sera alors égale à  20/28ème du plafond mensuel de sécurité sociale.

En résumé, nous pouvons confirmer la formule de calcul suivant : 

Plafond proratisé en cas d’entrée/sortie en cours de mois : plafond mensuel de sécurité sociale * nombre de jours de présence du salarié dans le mois M/ nombre de jours réels du mois M.

Article R242-2

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8

  1. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.

Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.

Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.

Le plafond est également réduit :

– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;

– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.

  1. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.

L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.

La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.

Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.

Extrait circulaire AGIRC-ARRCO du 27/10/2017 :

  1. Proratisation du plafond
  2. Entrée ou sortie du salarié en cours de mois

Le décret n°2017-858 du 9 mai 2017 modifie les règles de proratisation du plafond de sécurité sociale pour les salariés dont le contrat de travail a commencé ou pris fin en cours de mois. L’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale prévoyait jusqu’ici que dans une telle hypothèse, le plafond devait être déterminé en retenant autant de trentièmes du plafond mensuel que la période de présence dans l’entreprise considérée comportait de jours. Cette règle était également retenue pour la détermination du plafond des cotisations Agirc et Arrco. A compter du 1er janvier 2018, le code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le contrat de travail d’un salarié ne couvre pas l’intégralité du mois, le plafond est réduit à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées. Exemple 1 : un salarié entre dans l’entreprise le 15 janvier 2018. Le plafond applicable est de 17/31ème du plafond en vigueur. Exemple 2 : un salarié quitte l’entreprise le 20 février 2018. Le plafond applicable est de 20/28ème du plafond en vigueur. 

Références 




Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du 10 mai 2017 

Circulaire AGIRC-ARRCO 2017-09-DRJ du 27/10/2017