Plafond de sécurité sociale en cas de suspension du contrat de travail : nouvelle règle au 1er janvier 2018

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Plafond de sécurité sociale en cas de suspension du contrat de travail : nouvelle règle au 1er janvier 2018
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux modifications importantes apportées à la détermination du plafond de sécurité sociale, qui interviennent au 1er janvier 2018.

La présente actualité aborde spécifiquement la période de suspension du contrat de travail durant laquelle aucune rémunération n’est versée au salarié.

NDLR :

Ainsi que cela est le cas pour toutes nos publications consacrées à la fixation du plafond de sécurité sociale, les informations qui vous sont proposées sont susceptibles d’être précisées, modifiées lors de la publication d’une circulaire de l’administration que nous ne possédons pas à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Précision importante sur les termes « non rémunérées »

Selon nous, mais une circulaire nous semblerait utile, sont à considérer comme étant des absences non rémunérées :

  1. Celles qui ne donnent lieu à aucune rémunération soumise à cotisations ;
  2. Ni rémunérations versées par l’employeur comme des indemnités complémentaires au titre d’un maintien de salaire, même partiel ;
  3. Ni « rémunérations » versées par un tiers comme un organisme de prévoyance. 

Ces différentes dispositions ont été confirmées par la lettre circulaire ACOSS 74-2 du 10 janvier 1974.

  • Autres situations particulières ne remettant pas en cause la neutralisation du PMSS : 
  1. Le versement d’IJSS ;
  2. Le maintien d’avantages en nature ;
  3. Des rappels de salaire ;
  4. Des primes (sous réserve qu’elles n’aient pas pour objet de rémunérer la période d’absence concernée). 

Ces précisions ont été apportées par la lettre circulaire ACOSS du 23 juin 1972. 

Rappel de la situation actuelle

Quelle qu'en soit la cause (maladie, congé sans solde, etc.), les absences non rémunérées ne donnent droit à  réduction (il s’agira d’ailleurs d’une neutralisation) du PMSS, que lorsqu’elles couvrent une période complète de paie (habituellement le mois). 

Donnent lieu à réduction (ou proratisation) du plafond de sécurité sociale :

  • Les suspensions au titre du chômage partiel intempéries ;
  • Des absences au titre des congés payés, lorsque les indemnités sont réglées par une caisse des congés payés. 

Pour ces 2 cas, le PMSS proratisé est déterminé comme suit :

  • Chômage intempéries : le plafond à retenir est calculé par l'addition d'autant de 1/30ème du plafond mensuel que la période de chômage partiel comporte de jours ouvrables ou non ouvrables, soit PMSS * nombre de jours de présence/30 ;
  • Absence pour congés payés, lorsque les indemnités sont réglées par une caisse des congés payés : PMSS * nombre de jours de présence/30. 

Article R243-11

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 243-10.

Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 223-16 du code du travail.

Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.

Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 243-10.

NOTA : 

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires. 

Nouvelle situation au 1er janvier 2018

L’article R 242-2, modifié par le décret du 9 mai 2017,  confirme que l’employeur devra procéder à une réduction du plafond de sécurité sociale, pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération, sans pour autant que la suspension du contrat de travail n’ait l’obligation de couvrir l’intégralité d’une période de paie.

Cette nouvelle méthode couvre tous les cas de suspension du contrat de travail, y compris :

  • Les absences pour congés payés, lorsque l’indemnité est versée par une caisse des congés payés ;
  • Les périodes de chômage partiel intempéries ;
  • Les périodes d’activité partielle (nouveau cas couvert au 1er janvier 2018) ;
  • Et tous les cas de suspension ne donnant lieu à rémunération.

Exemple concret

Exemple 1 :

  • Au cours du mois de janvier 2018, un salarié connait la suspension de son contrat de travail, ne donnant lieu à aucune rémunération, sur une période estimée de 12 jours ;
  • Le plafond de sécurité sociale qui sera appliqué sera alors égale à  19/31ème du plafond mensuel de sécurité sociale.

Exemple 2 :

  • Au cours du mois de février 2018, un salarié connait la suspension de son contrat de travail, ne donnant lieu à aucune rémunération, sur une période estimée de 15 jours ;
  • Le plafond de sécurité sociale qui sera appliqué sera alors égale à  13/28ème du plafond mensuel de sécurité sociale. 

En résumé, nous pouvons confirmer la formule de calcul suivant : 

Plafond proratisé en cas de suspension du contrat de travail, ne donnant lieu à aucune rémunération :

Plafond mensuel de sécurité sociale * nombre de jours de présence du salarié dans le mois M/ nombre de jours réels du mois M. 

Article R242-2

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8

  1. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'articleL. 241-3et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.

Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.

Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.

Le plafond est également réduit :

– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;

– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.

  1. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.

L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.

La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.

Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.

L’article R 243-11 est d’ailleurs abrogé à cette occasion.

Article R243-11

Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8

La régularisation s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 243-10.

Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 223-16 du code du travail.

Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.

Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article R. 243-10.

NOTA : 

Loi 87-563 du 17 juillet art. 5 : application à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve d'adaptations nécessaires. 

Cette nouvelle disposition est en outre confirmée par la circulaire AGIRC-ARRCO du 27 octobre 2017. 

Extrait circulaire AGIRC-ARRCO du 27/10/2017 

  1. Période de suspension du contrat de travail

Le décret n°2017-858 modifie également les règles de proratisation des plafonds pour tenir compte des absences des salariés pendant lesquelles la rémunération n’a pas été versée. La règle applicable pour la détermination du plafond des cotisations Agirc et Arrco était jusqu’ici la suivante : l’absence ne donnait lieu à proratisation du plafond que dès lors qu’elle couvrait une période complète de paie (en général le mois). L’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2017-858 prévoit désormais que le plafond doit être réduit pour tenir compte des périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération. 4 Ainsi, quelle que soit la durée de l’absence, elle donnera lieu à proratisation du plafond en fonction des jours de présence du salarié pour la période considérée. Cette nouvelle règle entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Références


Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du 10 mai 2017 

Circulaire AGIRC-ARRCO 2017-09-DRJ du 27/10/2017