Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Nous poursuivons notre série d’articles consacrés à la fixation du plafond de sécurité sociale au 1er janvier 2018, et abordons aujourd’hui le cas des salariés dénommé « PEM » (Participants à Employeurs Multiples).
NDLR :
Ainsi que cela est le cas pour toutes nos publications consacrées à la fixation du plafond de sécurité sociale, les informations qui vous sont proposées sont susceptibles d’être précisées, modifiées lors de la publication d’une circulaire de l’administration que nous ne possédons pas à l’heure où nous écrivons ces lignes.
Rappel du régime en vigueur en 2017
Selon l’article R 242-3, les salariés ont alors l’obligation de déclarer à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou trimestre, le total des rémunérations qu’ils ont perçu au cours de ce mois ou trimestre.
De ce fait un PMSS proratisé est alors appliqué chez chaque employeur.
Explications :
- Chez employeur A : rémunération de 2.000 € ;
- Chez employeur B : rémunération de 1.500 € ;
- Le PMSS chez A est alors égal à PMSS* (2.000/3.500) ;
- Le PMSS chez B est alors égal à PMSS* (1.500/3.500)
- Nota : la somme des 2 PMSS proratisés constituera alors un PMSS plein.
Néanmoins, et c’est une modification importante qui a été amenée par le décret n° 2004-890 du 26 août 2004, en l’absence de connaissance des rémunérations perçues chez chaque employeur, l’employeur peut alors appliquer les règles existantes dans le cadre d’un contrat à temps partiel.
Article R242-3
Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 2 JORF 29 août 2004
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-3 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'elles ont reçue au cours de ce mois ou de ce trimestre. Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le travailleur à domicile, assuré obligatoire, est tenu de déclarer, dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, aux chefs d'entreprise pour le compte desquels il travaille, les noms, numéros d'immatriculation et salaires des personnes qui ont travaillé avec lui au cours du trimestre précédent pour le compte desdits employeurs. Si cette déclaration ne leur a pas été faite, les chefs d'entreprise sont tenus d'en aviser l'organisme chargé du recouvrement.
Les mêmes obligations s'imposent au travailleur salarié ou assimilé qui se fait assister ou remplacer par un membre de sa famille, un aide ou remplaçant, qu'il recrute ou rémunère pour une activité exercée au profit de son employeur.
En l'absence des déclarations prévues aux alinéas précédents, chaque employeur calcule les cotisations sur la base de la rémunération totale, compte tenu des dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11. Toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un employeur met en oeuvre la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3.
Article L242-3
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.
Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.
En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations de sécurité sociale incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés.
Régime en vigueur à compter du 1er janvier 2018
Aucune modification n’est apportée au régime existant en 2017, à signaler toutefois que si l’employeur méconnait les rémunérations perçues chez les autres employeurs et qu’il applique la règle de proratisation du PMSS des salariés à temps partiel, il devra alors appliquer les nouvelles dispositions concernant ces salariés exerçant leur activité sur une durée inférieure au temps plein.
Article R242-2
Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8
- – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.
Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
Le plafond est également réduit :
– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;
– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.
- – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.
Références
Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du 10 mai 2017