Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous tentons d’aborder les différents cas que vont rencontrer les gestionnaires de paie, au 1er janvier 2018, sur la question de savoir quel est le plafond et les taux de cotisations applicables aux sommes versées aux salariés.
Nous abordons aujourd’hui 2 situations particulières : la soumission des rappels de salaires versés aux salariés et d’éventuelles sommes qui seraient attribuées après la rupture du contrat de travail.
Rappel de salaires
Précision importante
Ne sont visés par le présent chapitre que les rappels de salaires ordonnés par décision de justice (suite à une action prud’homale par exemple).
Taux et plafond applicables
Selon les termes de l’article R 242-1, il est alors « fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ».
L’objectif étant de rétablir le salarié dans la situation qui aurait été la sienne vis-à-vis des organismes sociaux, si l’employeur avait agi dans le cadre légal des dispositions encadrant les salaires.
Exemple concret
- Par décision de justice, le salarié obtient le paiement de sommes ordonnées par décision de justice qui concernent la période mars 2015 ;
- Ces sommes sont versées en avril 2018 ;
- L’employeur devra alors soumettre ces sommes aux taux et plafonds en vigueur en mars 2015.
Une conséquence non négligeable sur le chiffrage de l’avantage en nature logement
La réintégration des sommes versées au titre de rappels de salaires ordonnés par décision de justice peut avoir une conséquence sur la valeur de l’avantage en nature logement dont bénéficiait le salarié sur la période concernée par ce rappel de salaire.
Lorsque l’entreprise opte pour un chiffrage de l’avantage en nature logement « forfaitaire », ce chiffrage prend en référence la valeur du salaire brut mensuel versé au salarié.
La réintégration des rappels de salaire dans la période d’emploi peut avoir pour conséquence à la fois l’augmentation du salaire brut mensuel mais également la valeur de l’avantage en nature logement.
Une circulaire de la DSS du 19/08/2005 confirme précisément ce point par l’intermédiaire d’un « questions-réponses » à ce sujet.
Extrait circulaire DSS/SDFSS/5 B no 2005-389 du 19 août 2005
Rattachement d’un rappel de salaire suite à une décision prud’homale (première instance, appel et cassation)
Question 3. - Lorsqu’il y a rappel de salaire suite à une décision prud’homale (première instance, appel et cassation) l’employeur doit-il réévaluer le forfait de l’avantage logement accordé ?
Dans ce cas dérogatoire, les éléments de rémunération versés en application d’une décision prud’homale et afférents à des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2003 doivent être rattachés à leur période d’emploi respective.
Cette réintégration dans l’assiette de cotisations entraîne donc une augmentation de la rémunération brute mensuelle.
L’avantage en nature logement peut ainsi se trouver modifié.
Sommes versées après la rupture du contrat de travail
Principe majeur
Dans sa version modifiée par le décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016, l’article R 242-1 confirme que pour les sommes versées après le départ du salarié :
- Il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.
Exemple concret:
- Un salarié quitte l’entreprise le 31 mars 2017 ;
- En février 2018, son « ex-employeur » lui verse un rappel de salaires ;
- Ce rappel de salaire sera soumis aux taux et plafonds en vigueur le 31 mars 2017, date de départ de l’entreprise.
Article R242-1
Modifié par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3
I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.
Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.NOTA :
Conformément au VII de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l'article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018.
Références
Décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative, JO du 23 novembre 2016