La demande de réintégration d’un salarié protégé peut être formulée par une lettre d’avocat

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La demande de réintégration d’un salarié protégé peut être formulée par une lettre d’avocat
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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le code du travail ne précisant pas la forme que doit revêtir la demande de réintégration d’un salarié protégé, celle-ci peut être présentée par une lettre d’avocat.

Le licenciement d’un salarié protégé

L’employeur qui souhaite licencier un salarié protégé doit obligatoirement demander l’autorisation préalable de l’inspection du travail, par lettre recommandé avec accusé de réception énonçant les motifs du licenciement et les mandats détenus par le salarié.

L'inspection du travail statue dans un délai de 15 jours (8 jours en cas de mise à pied conservatoire) à compter de la réception de la demande.

Sa réponse est motivée et notifiée à l'employeur et au salarié. Le silence de l'inspection du travail durant 2 mois vaut rejet de la demande.

En cas d’autorisation de l’inspection du travail, l’employeur peut notifier son licenciement au salarié protégé.

Le salarié a la possibilité de demander l’annulation de la décision d’autorisation de licenciement par recours hiérarchique devant le ministre du travail ou recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas d’annulation de cette décision, il peut demander sa réintégration.

La réintégration du salarié protégé

Le salarié peut, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d’annulation de l’autorisation de licencier, demander sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Mais le code du travail ne précise pas la forme que doit revêtir la demande de réintégration du salarié.

La Cour de Cassation vient de préciser que cette demande peut être valablement formulée par une lettre de l’avocat du salarié dès lors que l’employeur ne conteste pas avoir reçu cette demande et que la demande a été envoyée dans le délai de 2 mois.

Références

Cass. soc., 25/10/17, n° 16-11.092

Article L 2422-1 du Code du Travail