La détermination des sections compétentes du conseil des prud’hommes change au 1er janvier 2018

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La détermination des sections compétentes du conseil des prud’hommes change au 1er janvier 2018
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

A compter du 1er janvier 2018, la section compétente en matière de Conseil de prud’hommes dépendra de la Convention collective dont relève le salarié, mises à part quelques situations particulières.

Ce sont ces nouvelles règles que se propose de vous présenter la présente actualité.

Petit rappel sur les conseils de prud’hommes compétents

Selon l’article R 1412-1 du code du travail, les différends et litiges sont portés par l’employeur et le salarié devant le conseil :

  • Dans le ressort duquel est situé l’établissement, lorsque le travail est effectué dans un établissement ;
  • Dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement. 

Reste toutefois la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

Article R1412-1

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. 

Les sections compétentes au 1er janvier 2018

Principe général

Dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l’article R 1423-6 du code du travail confirme que les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud’hommes en application :

  1. De l’article L. 1423-1-2 pour la section de l’encadrement ;
  2. Du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4, pour les autres sections. 

Nota : pour l’application de la seconde règle (prise en compte du tableau de répartition), les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté. 

Article R1423-6

Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2

Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :

1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ;

2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.

Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté.

Personnes relevant de la section encadrement

Relèvent de la section encadrement, en application de l’article L 1423-1-2, les affaires dont le salarié partie au litige relève de l’une des 4 catégories suivantes :

  1. Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
  2. Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
  3. Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
  4. Les VRP. 

Article L1423-1-2

Créé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :

1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;

2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;

3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;

4° Les voyageurs, représentants ou placiers.

NOTA : 

Aux termes de l'article 4 II de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016, les dispositions de l'article L. 1423-1-2 du code du travail telles qu'elles résultent du 3° de l'article 1er de ladite ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Les différends et litiges attribués aux sections antérieurement à cette date demeurent de leur compétence.

Avant le 1er janvier 2018, les avis et les convocations donnés aux parties pour les affaires non encore attribuées à une section peuvent être délivrés pour une comparution à une date postérieure à cette date devant la section à laquelle les procédures seront transférées en vertu des articles L. 1423-1-1 à L. 1423-1-4 du code du travail.

Répartition selon le champ de la convention collective

Selon l’article L 1423-1-1 du code du travail, modifié par l’ordonnance 2016-388 du 31 mars 2016, sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes :

  • Au regard du champ d'application de la convention ;
  • Ou au regard du champ d’application de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève ;
  • Et d'un tableau de répartition. 

En d’autres termes, chaque convention collective est rattachée à une section de compétence : commerce, industrie, agriculture ou activités diverses. 

Notons qu’en l’absence de convention collective applicable, la section compétente est celle des activités diverses.

Article L1423-1-1

Créé par Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.

Article R1423-4

Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1.

Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci. En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.

Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.

Tableau de répartition

L’arrêté du 1er mars 2017, publié au JO du 22 mars 2017, fixe le tableau de répartition entre les sections du conseil de prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021. 

Ce tableau de répartition, mentionné aux articles L. 1423-1-1, R. 1423-4 et suivants du code du travail, vous est accessible par l’utilisation du lien suivant que vous propose Legisocial

Ce tableau, applicable au mandat prud’homal à venir de 2018 à 2021, a pour fonctions de déterminer les 3 points suivants :

  1. La répartition des sièges entre organisations syndicales et professionnelles représentatives dans chaque section de chaque conseil ;
  2. La section dans laquelle un salarié peut être candidat à un mandat de conseiller prud’homme (voir article L 1441-16 du code du travail);
  3. La section devant laquelle doit être porté le litige au regard de la convention ou de l’accord collectif de travail dont relève le salarié.

Article L1441-16

Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

L'appartenance des salariés candidats aux sections est déterminée au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont ils relèvent, selon le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 1441-14 et des cadres mentionnés au 3° de l'article L. 1441-12.

Rappel : ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.

Date d’application

Le tableau de répartition s’applique aux affaires non encore attribuées à une section au 1er janvier 2018. 

Avant cette date, les avis et convocations donnés aux parties pour les affaires non encore attribuées à une section peuvent être délivrés pour une comparution à une date postérieure au 1er janvier 2018 devant la section à laquelle les procédures seront transférées. 

Extrait ordonnance 2016-388 :

Article 4 

  1. - Entrent en vigueur le 1er février 2017 : 1° Les dispositions des 1°, 4°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 1er ; 2° Les dispositions du 6° de l'article 1er, à l'exception des dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance ; 3° Les dispositions de l'article 2. II. - Les dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Les différends et litiges attribués aux sections antérieurement à cette date demeurent de leur compétence. Avant le 1er janvier 2018, les avis et les convocations donnés aux parties pour les affaires non encore attribuées à une section peuvent être délivrés pour une comparution à une date postérieure à cette date devant la section à laquelle les procédures seront transférées en vertu des articles L. 1423-1-1 à L. 1423-1-4 précités. III. - Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2018. IV. - Les dispositions des 7° et 8° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Références


Arrêté du 1er mars 2017 fixant le tableau de répartition entre les sections du conseil de prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021, JO du 22 mars 2017 


Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes, JO du 1er avril 2016