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Un récent décret, du 31/01/2012, modifie les conditions de mise en place des SST dans les entreprises, à compter du 1er juillet 2012.
Conditions applicables jusqu’au 30/06/2012
Les SST, plus communément appelés « médecine du travail » sont mises en place en entreprise, selon l’effectif et le nombre d’actes réalisées dans l’année.
On peut résumer les dispositions actuelles à l’aide du tableau suivant :
Effectif de l’entreprise ou nombre d’examens médicaux sur une année | Forme |
---|---|
| La médecine du travail est un service de l’entreprise. On parle alors de « service autonome » créé au niveau de l’entreprise (service de santé au travail d’entreprise) ou de l’un de ses établissements (service de santé au travail d’établissement). Le médecin du travail est salarié de l’entreprise. Il fait partie de la catégorie des salariés protégés. L’employeur ne peut en aucun cas recourir à l’emploi d’un intérimaire pour remplacer un médecin du travail absent. |
| La médecine du travail est organisée en service « inter-entreprises ». (article R 4623-10) |
| Toute entreprise dont, à la fois, le nombre de salariés ne dépasse pas 412 et le nombre d’examens médicaux ne dépasse pas 400 doit adhérer à un service de santé au travail inter-entreprises territorialement et professionnellement compétent. (article R 4623-9) |
Nouvelles conditions à compter du 1er juillet 2012
A compter du 1er juillet 2012, l’adhésion à un SST (obligatoire) se fera selon deux catégories bien distinctes :
- Le SST inter-entreprises ;
- Le SST « autonome » (service de groupe, d’entreprise, d’inter-établissements, d’établissement ou commun aux entreprises qui constituent une UES).
Le décret fixe ainsi le seuil à partir duquel l’entreprise aura la possibilité d’instaurer un SST autonome.
Extrait du décret
Art. 1er. − Les dispositions du titre II du livre sixième de la quatrième partie du code du travail sont ainsi modifiées :
1o A la section 1 du chapitre 2, l’article R. 4622-4 est précédé de trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 4622-1. − Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
« 1o Soit d’un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l’article L. 2331-1, d’entreprise, inter-établissements, d’établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
« 2o Soit d’un service de santé au travail interentreprises.
Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le 1er juillet 2012.
Effectif de l’entreprise ou nombre d’examens médicaux sur une année | Forme |
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Effectif supérieur ou égal à 500 salariés | Service de santé au travail d’entreprise ou d’établissement ; Service de santé au travail inter établissements ; Service de santé au travail au sein d'un groupe ; Service de santé au travail au sein d'une UES ; Service de santé au travail de site. |
Effectif inférieur à 500 salariés | SST inter-entreprises. |
Mise en place
L’employeur doit consulter le Comité d’Entreprise qui peut s’opposer à la décision.
Ce seront alors les services de DIRECCTE qui seront saisis et rendront leur avis après avis du médecin inspecteur du travail.
Extrait du décret
« Art. D. 4622-2. − Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l’entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l’article D. 4622-1, ce choix est fait par l’employeur.
« Le comité d’entreprise préalablement consulté peut s’opposer à cette décision. L’opposition est motivée.
« Art. D. 4622-3. − Lorsque le comité d’entreprise s’est opposé à la décision de l’employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail. ». .
Références
Décret no 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail, JO 31/01/2012