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La valeur du Smic horaire au 1er janvier 2018 vient d’être confirmée par un décret du 20 décembre 2017, publié au JO du 21 décembre 2017.
Cela nous permet donc de vous proposer le paramétrage de la paie des contrats d’apprentissage en 2018.
Lire aussi : Le décret qui fixe le Smic horaire, à 9,88 € au 1er janvier 2018, est publié au JO Actualité
Au JO de ce matin, est publié le décret confirmant la fixation du Smic horaire et du minimum garanti au 1er janvier 2018. SMIC horaire : 9,88 € au ...
Les rémunérations minimales
Principes majeurs
Ces rémunérations minimales sont fixées selon :
- L’âge de l’apprenti ;
- Et l’année d’apprentissage.
Un pourcentage du Smic
Les articles L 6222-27 et D 6222-26 indiquent que la rémunération minimale est déterminée selon un pourcentage du salaire minimum de croissance (SMIC) variant en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation.
Article L6222-27
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
Article D6222-26
Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 9
Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l' article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.
Augmentations liées à l’âge ou progression dans le cycle de formation
- Toute augmentation de la rémunération, liée à l’âge de l’apprenti, doit intervenir à compter du 1er jour du mois civil suivant le jour anniversaire où l’apprenti atteint les caps de 18 ou 21 ans ;
- Toute augmentation, liée à la progression dans le cycle de formation, quel que soit l’âge de l’apprenti, doit intervenir à l’issue de chaque année d’exécution du contrat, et cela dès la date « d’anniversaire du contrat », sans attendre le début du mois suivant si par hasard le contrat d’apprentissage avait débuté en « cours de mois ».
Article D6222-34
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les montants des rémunérations prévues aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.
Exemple concret :
- Un apprenti né le 12/03/2001 ;
- Le contrat débute le 3 septembre 2018, pour une durée de 3 ans.
- Début contrat le 03/09/2018 pour une durée de 3 ans ;
- Il a donc 17 ans le 12/03/2018.
Du 03/09/2018 au 31/03/2019 : 25% SMIC : le salarié est âgé de moins de 18 ans, en 1ère année d’apprentissage Du 01/04/2019 au 02/09/2019 : 41% SMIC : le salarié est dans la tranche d’âge [18 à 20 ans], en 1ère année d’apprentissage |
Du 03/09/2019 au 02/09/2020 : 49% SMIC : le salarié est dans la tranche d’âge [18 à 20 ans], en 2ème année d’apprentissage |
Du 03/09/2020 au 02/09/2021 : 65% SMIC : le salarié est dans la tranche d’âge [18 à 20 ans], en 3ème année d’apprentissage |
Rémunérations minimales au 1er janvier 2018
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
Moins de 18 ans | 25% du SMIC | 37% du SMIC | 53% du SMIC |
374,62 € | 554,43 € | 794,19 € | |
De 18 à 20 ans | 41% du SMIC | 49% du SMIC | 65% du SMIC |
614,37 € | 734,25 € | 974,00 € | |
21 ans et plus | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
794,19 € | 914,06 € | 1 168,80 € | |
OU 53% du minimum conventionnel | OU 61% du minimum conventionnel | OU 78% du minimum conventionnel | |
(retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) | (retenir le plus élevé des deux) |
Bases forfaitaires cotisations
Les cotisations sociales dues par les employeurs, sur les salaires versés aux apprentis, sont calculées sur des bases forfaitaires.
Ces bases forfaitaires sont déterminées selon la valeur du Smic horaire au 1er janvier de chaque année, et ne seraient pas modifiées en cas d’augmentation du Smic horaire dans l’année.
Depuis le 7 septembre 2011, ces bases forfaitaires sont déterminées selon la formule suivante :
- 151,67 h * (taux de rémunération de l’apprenti – 11 %)
En 2018, s’appliquent donc les bases forfaitaires suivantes, éventuellement proratisées en 1/30ème en cas de périodicité de paie différente du mois.
Salaire minimum | Assiette des cotisations | ||
% du SMIC | en % du SMIC | Valeur mensuelle | Au 1/30ème |
25,00% | 14,00% | 210 € | 6,99 € |
37,00% | 26,00% | 390 € | 12,99 € |
40,00% | 29,00% | 435 € | 14,49 € |
41,00% | 30,00% | 450 € | 14,98 € |
49,00% | 38,00% | 569 € | 18,98 € |
52,00% | 41,00% | 614 € | 20,48 € |
53,00% | 42,00% | 629 € | 20,98 € |
56,00% | 45,00% | 674 € | 22,48 € |
61,00% | 50,00% | 749 € | 24,97 € |
64,00% | 53,00% | 794 € | 26,47 € |
65,00% | 54,00% | 809 € | 26,97 € |
68,00% | 57,00% | 854 € | 28,47 € |
76,00% | 65,00% | 974 € | 32,47 € |
78,00% | 67,00% | 1 004 € | 33,47 € |
80,00% | 69,00% | 1 034 € | 34,47 € |
93,00% | 82,00% | 1 229 € | 40,96 € |
Arrêté du 3 août 2011 modifiant l'arrêté du 5 juin 1979 modifié fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale afférentes à l'emploi des apprentis, JO du 6 septembre 2011Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération. »
Arrêté du 5 juin 1979 COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A L'EMPLOI DES APPRENTIS, JO du 24 juin 1979Article 1
Modifié par Arrêté du 3 août 2011 - art. 1
Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du taux du salaire minimum prévu aux articles D117-1 à D117-5 du code du travail, diminué de onze points, par le SMIC.
Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération
Référence
Décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 21 décembre 2017