Détermination du plafond de sécurité sociale selon la circulaire du 19 décembre 2017

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Détermination du plafond de sécurité sociale selon la circulaire du 19 décembre 2017
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Après les premières informations communiquées sur le site de l’URSSAF, concernant le nouveau régime de la détermination du PMSS au 1er janvier 2018, nous attendions la diffusion d’une circulaire à ce sujet.

C’est désormais le cas, avec la mise en ligne le 26 décembre 2017 de la circulaire du 19 décembre 2017, sous la forme de « questions/réponses » que nous allons vous proposer lors de plusieurs publications.

Disparition du décompte du PMSS à la quinzaine, semaines et jours ouvrables

Au sein de la présente circulaire, figure selon nous une information importante selon laquelle : 

  • Jusqu’à présent, et pour des raisons historiques antérieures à la loi de mensualisation de 1978, le plafond était calculé en décomposant la période à laquelle s’appliquait le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables ;
  • Des règles particulières avaient été définies afin de permettre des modes de calcul spécifique pour les paies exprimées en jours ou en heures ;
  • Dans son principe général, le décret du 9 mai 2017 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la valeur mensuelle du plafond retenu pour chaque paie sera désormais ajusté de manière unique, prorata temporis, en fonction de la périodicité de ladite paie, ou lorsque le salarié n’a pas été présent au cours de l’ensemble de cette période, à proportion des jours couverts par le contrat de travail au cours de cette même période. 

Extrait de la circulaire interministérielle n° DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017 : 

Les modalités de calcul du plafond de la sécurité sociale définies à l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale ont quant à elles été modifiées par le décret du 9 mai 2017.

Jusqu’à présent, et pour des raisons historiques antérieures à la loi de mensualisation de 1978, le plafond était calculé en décomposant la période à laquelle s’appliquait le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.

Des règles particulières avaient été définies afin de permettre des modes de calcul spécifique pour les paies exprimées en jours ou en heures.

Dans son principe général, le décret du 9 mai 2017 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la valeur mensuelle du plafond retenu pour chaque paie sera désormais ajusté de manière unique, prorata temporis, en fonction de la périodicité de ladite paie, ou lorsque le salarié n’a pas été présent au cours de l’ensemble de cette période, à proportion des jours couverts par le contrat de travail au cours de cette même période.

Ce mode de calcul uniforme permet de prendre en compte d’une manière identique l’ensemble des périodes d’absence et de présence de tous les salariés dans le calcul de la rémunération soumise aux cotisations dans la limite du plafond. Ce calcul étant basé sur les mêmes principes que ceux appliqués par les employeurs pour le calcul de la rémunération due, il garantit également une plus grande simplicité et une plus grande fiabilité des résultats.

Ce nouveau dispositif sera donc de nature à éviter les erreurs parfois commises lors de ces calculs. 

Un délai de tolérance de 6 mois

Toutes les nouvelles règles que nous allons décrire dans nos publications entrent en vigueur le 1er janvier 2018. 

Toutefois, un délai supplémentaire de 6 mois est toléré afin de permettre la prise en compte de l’ensemble de ces règles de manière effective dans les logiciels de paie.

Ainsi, si les nouvelles règles n’ont pas été appliquées pour la détermination des montants mensuels des plafonds au titre de janvier à juin 2018, aucune régularisation ne sera nécessaire.

En revanche, les nouvelles règles devront être appliquées, au plus tard, à compter du 1er juillet 2018. 

Extrait de la circulaire interministérielle n° DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017 :

Si les nouvelles règles entrent en vigueur au 1er janvier 2018, un délai supplémentaire est toléré afin de permettre la prise en compte de l’ensemble de ces règles de manière effective dans les logiciels de paie. Ainsi, si les nouvelles règles n’ont pas été appliquées pour la détermination des montants mensuels des plafonds au titre de janvier à juin 2018, aucune régularisation ne sera nécessaire. En revanche, les nouvelles règles devront être appliquées, au plus tard, à compter du 1er juillet 2018. 

Détermination du plafond mensuel en cas de mois incomplets

La question

 « Comment apprécier la notion de « prorata temporis » et de « jour de la période » afin de calculer le plafond des salariés mensualisés ? »

 La réponse

La valeur mensuelle du plafond de sécurité sociale est systématiquement appliquée, que le versement de la rémunération soit exprimé en mois, en jours ou en heures.

Pour les salariés mensualisés, le calcul du plafond est établi prorata temporis en fonction du nombre de jours calendaires durant lesquels le salarié a été occupé, en application de la formule suivante :

Plafond proratisé

Valeur mensuelle du plafond * (nombre de jours de la période d’emploi/ nombre de jours calendaires du mois)

Le nombre de jours à prendre en compte au dénominateur est donc le nombre de jours du mois, soit : 28, 29, 30 ou 31 jours.

 Si le salarié est présent tout au long du mois, le nombre de jours de la période d’emploi est égal au nombre de jours calendaires du mois.  

Références

Circulaire interministérielle n° DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017 relative au calcul du plafond de la sécurité sociale et au fait générateur des cotisations et contributions de sécurité sociale, mise en ligne le 26 décembre 2017