La circulaire du 19 décembre 2017 précise le traitement des rappels de salaire

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Paie Cotisations sociales

La circulaire du 19 décembre 2017 précise le traitement des rappels de salaire
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Au 1er janvier 2018, de nouvelles règles s’appliquent en matière de fixation du PMSS.

La circulaire interministérielle du 19 décembre 2017, mise en ligne le 26 décembre 2017, apporte des précisions très utiles concernant le traitement des rappels de salaire…

Traitement des rappels de salaire sur décisions de justice

  • Quelle que soit la situation du salarié (contrat en cours ou non) et celles des sommes en cause, les règles déterminant notamment les taux et plafonds applicables sont toujours celles qui étaient en vigueur lors de la période de travail donnant lieu au rappel ordonné par la décision de justice

Exemple concret :

  • En janvier 2018, l’employeur verse en même temps que le salaire du mois, des rappels de salaires dus au titre des années 2015 et 2014 suite à une décision de justice ;
  • Pour le salaire du mois janvier 2018, les règles d’assiette, de taux et de plafonnement du mois de janvier 2018 doivent être appliqués ;
  • En revanche, pour les rappels de primes, les règles d’assiette, de taux et de plafonnement respectifs en vigueur au titre des années 2015 et 2014 doivent être appliquées

Rappels de salaires après rupture contrat (hors décision de justice)

C’est à notre avis, une précision très importante qui est apportée par la présente circulaire : 

Alors que l’article R 242-2 du code de la sécurité sociale (que nous rappelons ci-après) précise que :

  • Les sommes versées après le départ du salarié sont soumises aux taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail ;
  • La circulaire précise que cette règle ne concerne que les salariés ayant quitté l’entreprise à compter du 1er janvier 2018;
  • Il en ressort que les éventuels rappels de salaires versés en 2018, pour des salariés partis de l’entreprise avant le 1er janvier 2018, l’entreprise aura alors la possibilité de soumettre ces sommes aux plafonds, assiettes et taux en vigueur lors du versement des sommes. 

Extrait circulaire interministérielle n° DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017

Dans les autres cas, et notamment lorsque sont versés des éléments de rémunération qui sont dus au titre d’une période d’activité antérieure mais qui n’ont pas été versés aux dates prévues en vertu du droit applicable, il convient d’appliquer pour ces corrections les règles qui étaient celles en vigueur au cours de la période au titre de laquelle ces rémunérations sont dues, en application du principe général. Il s’agit des cas dans lesquels la réédition du bulletin de paie s’avère nécessaire. Afin de faciliter la mise en oeuvre de cette dernière disposition, il est précisé qu’elle s’applique aux éléments de rémunération qui sont dus au titre des périodes d’activité effectuées à compter du 1er janvier 2018, et non aux éléments de rémunération versés au titre de périodes d’activité antérieures à cette date.

Il est également précisé que les règles fixées au 2° de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les salariés ayant quitté une entreprise visent les rémunérations versées, au titre de périodes antérieures, aux salariés partis de l’entreprise après le 1er janvier 2018. Pour les sommes versées à un salarié ayant quitté l’entreprise avant le 1er janvier 2018, les taux et plafonds applicables sont ceux en vigueur à la date du versement de cette rémunération. 

Article R242-2

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8

  1. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.

Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.

Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.

Le plafond est également réduit :

– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;

– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.

  1. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.

L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.

La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.

Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7. 

Références

Circulaire interministérielle n° DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017 relative au calcul du plafond de la sécurité sociale et au fait générateur des cotisations et contributions de sécurité sociale, mise en ligne le 26 décembre 2017