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Dernier article consacré à la circulaire interministérielle du 19 décembre 2017, mise en ligne le 26 décembre 2017, nous abordons spécifiquement le cas des entreprises qui pratiquent le décalage de paie, à savoir celles qui versent les rémunérations en M+1 en référence à la période de travail M.
Conséquence de la règle de rattachement à la période d’emploi
La question
« Quelle est l’incidence de la règle de rattachement à la période d’emploi pour les entreprises qui versent les salaires le mois suivant la période de travail qui a donné lieu à cette rémunération ? »
La réponse
- Les entreprises qui versent les salaires le mois suivant la période de travail qui a donné lieu à cette rémunération sont tenues, comme les autres, d’appliquer à la paie due au titre du mois M et versée en mois M+1 l’ensemble des règles en vigueur au titre du mois M, notamment s’agissant de l’assiette, des niveaux de plafond.
Exemple concret :
- Pour les cotisations calculées sur les rémunérations se rapportant à la période de travail de décembre 2017 et payées en janvier 2018;
- Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables sont celles en vigueur en décembre 2017.
Conséquence sur le calcul et la déclaration du plafond 2017
La question
« Comment calculer et déclarer le plafond au titre de l’année 2017 pour les salaires versés après la période de travail au titre de laquelle ils sont dus? »
La réponse
- Pour l’année 2017, les rémunérations versées de janvier 2017 à janvier 2018, correspondant aux périodes d’emploi de décembre 2016 à décembre 2017, seront soumises globalement à 13 plafonds mensuels calculés sur la base de leur valeur 2017 ;
- Les employeurs versant les rémunérations le mois suivant celui de la période d'emploi, doivent se conformer aux modalités déclaratives suivantes :
- La DSN du mois principal déclaré « Novembre 2017 » déposée au plus tard le 15 décembre 2017 contiendra, sans changement, un bloc « bordereau de cotisation due » (S21.G00.22) et un ou plusieurs blocs « Base assujettie » (S21.G00.78) ayant pour période de rattachement « Décembre 2017 » (bases assujetties datées du mois civil de la date de versement de la paie) ;
- La DSN du mois principal déclaré « Décembre 2017 » déposée au plus tard le 15 janvier 2018 contiendra un bloc « Bordereau de cotisation due (S21.G00.22) et un ou plusieurs blocs « Base assujettie » (S21.G00.78 qui devront également être datés de « Décembre 2017 » (bases assujetties datées de la période d'emploi, conformément aux décrets précités). Cette dernière période de rattachement sera acceptée par les organismes à titre exceptionnel.
- En cas de régularisation concernant le mois principal déclaré de novembre 2017 ou celui de décembre 2017, la période de rattachement, tant au bloc « Bordereau de cotisation due » qu’au bloc « Base assujettie », sera celle de décembre 2017. Les régularisations au titre de salaires versés avant le 1er janvier 2018 ayant pour fait générateur la date de versement des salaires, auront pour période de rattachement celle au cours de laquelle la paie a été versée.
Détermination des plafonds d’exclusion d’assiette
La question
« Comment appliquer les plafonds d’exclusion d’assiette calculés annuellement pour tenir compte d’une année de 13 mois de cotisations (pour l’année 2017) ? »
La réponse
- Les formules de calcul du plafond d’une exclusion d’assiette (épargne salariale, financement de la protection sociale complémentaire) exprimées par rapport au plafond de la sécurité sociale seront à adapter pour les employeurs versant les avantages en tenant compte des 13 périodes de rattachement de l’exercice 2017 (correspondant aux salaires versés de janvier 2017 à janvier 2018).
Calcul des réductions de charges sur 2017
La question
« Comment appliquer les réductions de cotisations et contributions sociales, calculées annuellement, pour tenir compte d’une année de 13 mois de cotisations (pour l’année 2017) ? »
La réponse
Les formules de calcul de la réduction générale des cotisations sociales (NDLR : réduction FILLON) (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) et de la baisse du taux de la cotisation d’allocations familiales (art. L. 241-6-1) seront à adapter pour les employeurs versant les salaires au cours d’un mois différent de celui donnant lieu à rémunération afin de tenir compte du fait que l’exercice 2017 comprend 13 rémunérations (correspondant aux salaires versés de janvier 2017 à janvier 2018).
Deux modalités sont possibles :
- Soit le rattachement complet à 2017 pour le calcul des allégements généraux et de la réduction du taux de cotisation des allocations familiales.
- Soit le rattachement aux exonérations de l’année 2018.
Modalité 1 : rattachement complet à 2017
- Cette modalité conduit à calculer les exonérations sur 13 mois au lieu de 12 ;
- Les formules de calcul de ces dispositifs sont donc adaptées pour 2017 afin de tenir compte des 13 périodes de rattachement de l’année 2017.
Modalité 2 : rattachement aux exonérations de l’année 2018
- Dans ce cas le mois de décembre 2017 pourra également être rattaché à 2018, pour le calcul des allégements généraux ;
- Dans ce cas, la réduction générale sera calculée selon les règles de calcul de l’année 2018 y compris en ce qui concerne donc les allégements afférents aux salaires dus au titre de décembre 2017.
En revanche dans tous les cas, à partir de 2019, les rémunérations de décembre 2019 versées en janvier 2020 seront retenues dans le calcul des allégements généraux au titre de l’année 2019.
Exemples concrets :
Exemple 1 :
- Pour un salarié présent à temps plein du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018 ;
- La réduction générale sera calculée en tenant compte de la rémunération afférente aux 13 mois, le smic annuel sera établi sur la base de 13 fois 35h x 52/12 ou 13 x 151,67h.
Exemple 2 :
- Pour le calcul de la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales ;
- Il convient de tenir compte de la rémunération afférente aux 13 mois et de rapporter cette rémunération à 13 SMIC mensuels.
Versement des cotisations sur rémunérations décembre 2017, pour entreprises de moins de 11 salariés
La question
« À quel moment les cotisations calculées sur les rémunérations de décembre 2017, pour les entreprises de moins de 11 salariés, versées en janvier doivent elles être payées ? »
La réponse
- Les cotisations afférentes aux rémunérations se rapportant à la période d’activité de décembre 2017 ;
- Doivent être déclarées et versées selon les dispositions en vigueur au 1er janvier 2018 ;
- Les cotisations seront exigibles le 15 janvier 2018 (sans changement).
Références
Circulaire interministérielle n° DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017 relative au calcul du plafond de la sécurité sociale et au fait générateur des cotisations et contributions de sécurité sociale, mise en ligne le 26 décembre 2017