Publication de la loi de finances pour 2018 au JO du 31 décembre 2017
Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
"Accompagnant" la LFSS pour 2018, la LF pour 2018 a été publiée au JO du 31 décembre 2017.
La présente actualité vous présente quelques dispositions importantes contenues dans la présente loi et dans un format synthétique avant un développement futur sur notre site de ces dispositions.
Alignement du régime fiscal des indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective sur celui actuellement en vigueur au titre des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un PSE.
Article 3 Au 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « L. 1235-13 », sont insérées les références : « , au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 ».
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Un nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation est instauré, à compter des impositions de 2018.
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Cet article modifie grandement les seuils permettant de bénéficier du régime « auto-entrepreneur ».
Les seuils permettant l’éligibilité sont désormais fixés comme suit :
Vente de marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place, ou pour des prestations d’hébergement (à l’exception de la location de locaux d’habitation meublés) : 170.000 € ;
Prestations de services relevant de la catégorie des BIC ou BNC (activités libérales, non commerciales, location meublé, activité artisanale) : 70.000 €
En revanche, ne sont pas modifiés les seuils concernant l’exigibilité de la TVA.
Devront donc facturer avec application de la TVA, les auto-entrepreneurs qui dépassent le plafond de :
82.800 € pour de la vente de marchandise ;
Et 33.200 € pour les prestations de service.
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Cet article modifie à nouveau le régime fiscal des AGA.
Cette modification concerne la cession d’actions dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE postérieure à la publication de la loi, soit au 1er janvier 2018 :
Gain ou fraction n’excédant pas 300.000 € : soumission à l’impôt sur le revenu au barème progressif, après abattement de 50% (ou d’un nouvel abattement fixe « dirigeants » de 500.000 € et pour surplus d’un abattement de 50%) ;
Fraction du gain excédant 300.000 € : régime identique au régime en vigueur sur 2017, à savoir imposition au titre des salaires selon le barème progressif de l’IR, sans abattement, avec soumission aux prélèvements sociaux sur revenus d’activité (avec des règles de recouvrement identiques néanmoins aux prélèvements du revenus du patrimoine).
67
Cet article est d’importance, car il confirme que la hausse de 1,70% de la contribution CSG concerne la partie déductible.
Est ainsi confirmé le régime de la contribution CSG au 1er janvier 2018, soit :
6,80% pour la partie déductible ;
2,40% pour la partie non déductible ;
Soit un total de 9,2%.
84
Cet article confirme la réforme du « taux normal » de l’IS comme suit :
Exercice ouvert en 2018 : taux IS de 28% pour la fraction de bénéfice n’excédant pas 500.000 € et 33,33% au-delà ;
Exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 : taux IS de 28% pour la fraction de bénéfice n’excédant pas 500.000 € et 31 % au-delà ;
Exercice ouvert à compter du 1er janvier 2020 : taux IS de 28% pour la totalité des bénéfices ;
Exercice ouvert à compter du 1er janvier 2021 : taux IS de 26,50% pour la totalité des bénéfices ;
Exercice ouvert à compter du 1er janvier : taux IS de 25% pour la totalité des bénéfices.
86
Cet article confirme la baisse du taux CICE, qui passe de 7% à 6% à compter du 1er janvier 2018 (le taux restant fixé à 9% pour les entreprises situées dans les départements d’outre-mer).
Cette disposition s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
D’autre part, cet article confirme la disparition du CICE, au 1er janvier 2019 (date de versement des rémunérations).
Cette suppression s’accompagnera d’une extension de l’actuelle réduction FILLON.
Cet article confirme également la suppression du CITS au 1er janvier 2019 (date de versement des rémunérations).
Article 86 I. - Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° A la fin du premier alinéa du III de l'article 244 quater C, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 2° Les articles 199 ter C et 220 C, le c du 1 de l'article 223 O et l'article 244 quater C sont abrogés. II. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-57-3 est supprimé ; 2° Le second alinéa du I de l'article L. 2312-25, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est supprimé ; 3° Le paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée, est abrogé. III. - Le dernier alinéa de l'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est supprimé. IV. - Les III à V de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés. V. - A. - Le 1° du I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. B. - Le 2° du I et les II à IV s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
90
Le taux de 20% de la taxe sur les salaires est supprimé.
99
Cet article modifie le taux versement de transport dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
Le taux actuellement fixé à 2,12%, passe à 2,33 % au 1er janvier 2018 ;
Puis à 2,54% au 1er janvier 2019
À 2,74% au 1er janvier 2020 ;
Et enfin à 2,95% au 1er janvier 2021.
Nota : cette décision devra faire l’objet d’une validation par une décision du STIF (Syndicat des Transports d'Ile-de-France).
Article 99 L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le 1° bis est ainsi rédigé : « 1° bis De 2,12 % pour l'année 2017, de 2,33 % pour l'année 2018, de 2,54 % pour l'année 2019, de 2,74 % pour l'année 2020 et de 2,95 % à compter du 1er janvier 2021 dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; » 2° Le dernier alinéa est supprimé.
175
À titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d'aide de l'État, dénommé « emplois francs », est institué.
Cette aide concernera :
Les embauches réalisées en CDI, ou CDD d’au moins 6 mois ;
D’un demandeur d’emploi résidant dans l’un des QPV dont la liste sera fixée par arrêté à venir.
Cette aide fera l’objet d’un rapport d'évaluation de l'expérimentation, que le Gouvernement remettra au Parlement, au plus tard le 15 septembre 2019
Article 175 I. - A titre expérimental, du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d'aide de l'Etat, dénommé « emplois francs », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises disposant d'un établissement sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois, un demandeur d'emploi résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2019.