Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Au JO du 31 décembre 2017, est publié le décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations.
Cette publication nous permet de vous proposer l’actualité suivante…
Barème annuel
Barème annuel | |
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 3.760 € | 1/20ème |
de 3.760,01 € à 7.340,00 € | 1/10ème |
de 7.340,01 € à 10.940 € | 1/5ème |
de 10.940,01 € à 14.530 € | ¼ |
de 14.530,01 € à 18.110 € | 1/3 |
de 18.110,01 € à 21.760 € | 2/3 |
Plus de 21.760 € | en totalité |
Majoration pour personne à charge : 1.440 € par personne à charge |
Extrait du décret :
Article 1
L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3252-2. - La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 760 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale à 7 340 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale à 10 940 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale à 14 530 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale à 18 110 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale à 21 760 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 760 € ».Article 2
A l'article R. 3252-3, la somme : « 1 420 € » est remplacée par la somme : « 1 440 € ».
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Barème mensuel
Selon nos calculs, le barème mensuel suivant est applicable à compter du 1er janvier 2018 :
Barème mensuel | |
Tranches rémunérations | Pourcentage saisie |
0 à 313,33 € | 1/20ème |
de 313,34 € à 611,67 € | 1/10ème |
de 611,68 € à 911,67 € | 1/5ème |
de 911,68 € à 1.210,83 € | ¼ |
de 1.210,84 € à 1.509,17 € | 1/3 |
de 1.509,18 € à 1.813,33 € | 2/3 |
plus de 1.813,33 € | en totalité |
Majoration pour personne à charge : 120,00 € par personne à charge. |
Personnes à charge : rappel
Selon les conditions légales, article R 3252-3 du code du travail, sont considérées comme personnes à charge :
- Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du salarié, dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule ;
- Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective du débiteur, ou pour lequel le salarié verse une pension alimentaire ;
- L’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au RSA pour une personne seule et qui habite avec le salarié ou auquel ce dernier verse une pension alimentaire.
Quotité insaisissable
En cas de saisie sur rémunération, l’employeur doit laisser à la disposition du salarié un montant égal à la partie forfaitaire du revenu de solidarité active, ce que l’on dénomme parfois « RSA socle » pour un foyer composé d’une seule personne.
Le décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, ayant fixé cette valeur depuis le 1er septembre 2017 à 545,48 €, c’est donc cette valeur minimale qui doit être laissée à la disposition du salarié, quelle que soit la composition de son foyer.
- Valeur en vigueur depuis le 1er septembre 2017 : 545,48 €.
Décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active, JO du 5 mai 2017
Article 1
Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 536,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2017 et de 545,48 euros à compter des allocations dues au titre du mois de septembre 2017.
Références
Décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, JO du 31 décembre 2017