Régime fiscal et social de l’indemnité versée en cas de rupture conventionnelle collective

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Régime fiscal et social de l’indemnité versée en cas de rupture conventionnelle collective
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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Dans une publication du 2 janvier 2018, les services de l’URSSAF confirment le régime social de l’indemnité versée dans le cadre de la nouvelle « rupture conventionnelle collective », ce que nous vous proposons de découvrir dans le présent article.

Concernant le régime fiscal, il convient de se reporter à la LF pour 2018. 

Régime social : régime identique au PSE

Confirmant ce que nous avions annoncé dans de précédentes publications sur notre site, le régime social des indemnités versées aux salaries concernés par la rupture conventionnelle collective est aligné sur celui des indemnités versées dans le cadre d’un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi).

Régime fiscal : régime identique au PSE

L’article 3 de la LF pour 2018 confirme l’alignement du régime fiscal des indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective sur celui actuellement en vigueur au titre des indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un PSE.

Extrait LF pour 2018 :

Article 3
Au 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « L. 1235-13 », sont insérées les références : « , au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 ».

Présentation synthétique

Il en ressort que nous pouvons désormais confirmer les dispositions suivantes concernant l’indemnité versée en cas de rupture conventionnelle collective. 

       Régime fiscal et social en 2018

Régime fiscal

Exclusion totale d’impôt sur le revenu

Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS)

Détermination de la part exonérée de cotisations en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants :

  1. La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ;
  2. 2 fois le PASS (79.464 € en 2018).

Cotisations CSG/CRDS

Détermination de la partie exclue de cotisations CSG/CRDS en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion :

  • La part exclue de cotisations ;
  • La part correspondant au montant légal.

Les cotisations CSG/CRDS sont calculées sans aucun abattement.

Compte tenu de l’exonération au titre de l’impôt sur le revenu, elles sont totalement NON déductibles.

Publication URSSAF du 2 janvier 2018 :

Les indemnités de rupture conventionnelle collective

La rupture conventionnelle « individuelle « est transposée au niveau collectif.

Un employeur peut mettre en place un accord collectif déterminant le contenu d’une rupture conventionnelle collective. Cet accord devra être validé par la Direccte.

L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties. 

Les salariés dits protégés peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective après l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Le régime social des indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective est aligné sur celui des indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). 

2 points qui restent à préciser

Selon nous, subsistent 2 points qui nécessiteraient une éclaircissement de l’administration. 

Forfait social 

Actuellement, nous n’avons toujours pas de confirmation d’une exonération expressément confirmée.

Il pourrait ainsi être envisageable de soumettre l’indemnité, par ailleurs exonérée de cotisations sociales au forfait social au taux de 20% par assimilation avec la rupture conventionnelle « individuelle ». 

Valeur indemnité de rupture

Actuellement, le code du travail n’envisage en effet que le versement d’une indemnité « légale » identique à l’indemnité de licenciement.

Serons-nous en droit de considérer que l’indemnité conventionnelle soit à retenir si cette dernière s’avérait plus favorable ?

Référence

Publication sur le site de l’URSSAF , en date du 2 janvier 2018