Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Le projet de loi de finances pour 2025 est dévoilé
- N'oubliez pas de préparer vos entretiens annuels !
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 3 : La grille de compétences identifiables
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 6 : Quel diplôme doit avoir le gestionnaire de paie et quelle rémunération puis-je lui proposer ?
En matière de droit du travail nous connaissons depuis quelques années de nombreuses modifications.
Il y a un point qui spécifiquement connait de très nombreux changements depuis la loi de 2015 : la contestation de l’avis d’inaptitude au travail.
La présente actualité se propose de vous rappeler les différentes étapes, il est utile parfois d’avoir une idée sur les régimes précédents pour mieux appréhender le régime en vigueur…
Étape 1 : le régime avant la loi Rebsamen
Selon l’article L 4624-1, en cas de difficulté ou de désaccord sur l’avis d’inaptitude (ou d’aptitude) ou sur les propositions de reclassement, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail.
Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Article L4624-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Étape 2 : le régime depuis la loi Rebsamen
La loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen), publiée au JO du 18 août 2015, modifie les conditions d’informations désormais obligatoires en cas de recours de l’une des parties.
L’article 26 de la loi, modifie le contenu de l’article L 4624-1 du code du travail qui concerne un cas de recours par l’une des 2 parties (employeur ou salarié) devant l'inspection du travail suite à un avis d'inaptitude (ou d’aptitude) ou au sujet des propositions de reclassement.
Désormais, il est précisément indiqué que la partie qui exerce ce recours devra en informer l'autre, cette information n’était pas obligatoire avant la loi.
Article L4624-1
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 26
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Étape 3 : le régime depuis la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016
L’article L 4624-1 est complété par un alinéa confirmant que le rapport annuel d’activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
Article L4624-1
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 38
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.
Étape 4 : le régime depuis la loi travail
Depuis le 1er janvier 2017, ce n’est plus l’article L 4624-1 qui traite de cette problématique.
Il faut désormais se reporter au nouvel article L 4624-7 créé par la loi travail.
La procédure à suivre sera désormais la suivante :
- Le salarié ou l’employeur qui conteste l’avis d’inaptitude (ou d’aptitude) ou propositions de reclassement devra saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel ;
- L’affaire sera alors portée directement devant la formation de référé ;
- Le salarié ou l’employeur à l’origine de ce recours en informera la médecine du travail
Article L4624-7
Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
I.-Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal.
III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.
Les précisions apportées par le décret du 27 décembre 2016
Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016
Point numéro 1 : saisine du Conseil des Prud’hommes
En cas de contestation d’un avis d’aptitude (ou d’inaptitude) :
- La formation de référé (Conseil des Prud’hommes) est saisie dans un délai de 15 jours à compter de leur notification ;
- Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Article R4624-45
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
En cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Point numéro 2 : transmission de l’avis d’aptitude (ou d’inaptitude)
Selon le nouvel article R 4624-55, créé par décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis par tout moyen leur conférant une date certaine :
- Au salarié ;
- Ainsi qu’à l’employeur.
L’employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
Une copie de l’avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.
Article R4624-55
Créé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur
Point numéro 3 : demande éventuelle ITI
Lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale (indemnisation incapacité temporaire donnant lieu à paiement d’une ITI).
Article R4624-56
Créé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.
Point numéro 4 : avis d’inaptitude
Selon le nouvel article R 4624-57, le modèle d’avis d’aptitude ou d’inaptitude est fixé par arrêté.
Article R4624-57
Créé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le modèle d'avis d'aptitude ou d'inaptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Lire aussi : Les 6 utilisations du nouveau formulaire « Avis d'inaptitude » Actualité
Au JO du 21 octobre 2017, est publié l’arrêté fixant les modèles d’avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement ...
Étape 5 : le régime depuis l’ordonnance Macron
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 apporte une nouvelle modification à l’article L 4624-7, avec effet au 1er janvier 2018.
Ces modifications ont été confirmées par le décret n° 2017-1698 du 15/12/2017, publié au JO du 17, et modification l’article R 4624-45 du code du travail.
Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes, JO du 17 décembre 2017.
C’est ainsi que la procédure de contestation instaurée par la loi travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, est aménagé comme suit :
- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent (en remplacement du médecin-expert) pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Selon l’article R 4624-45-2, modifié par le décret du 15/12/2017, en cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.
Article L4624-7
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 8
I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le conseil de prud'hommes, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Ils sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre du budget.
V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 40-X de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article R4624-45
Modifié par Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 - art. 2
En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travailNOTA :
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux instances introduites en application de l'article L. 4624-7 du code du travail à compter du 1er janvier 2018.
Article R4624-45-2
Modifié par Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 - art. 2
En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.
NOTA :
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux instances introduites en application de l'article L. 4624-7 du code du travail à compter du 1er janvier 2018.