Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Depuis le 1er janvier 2018, de nombreuses modifications sont intervenues sur le régime des auto-entrepreneurs, le présent article vous en dit plus.
Seuil éligibilité régime micro-entreprise
Bénéficient désormais au 1er janvier 2018, du régime de la micro-entreprise, les entrepreneurs individuels dont le chiffre d’affaires pour une année civile complète en 2018 n’excède pas les seuils suivants :
Catégorie 1
Activités concernées | Seuil éligibilité au 1er janvier 2018 |
Vente de marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place, ou pour des prestations d’hébergement. | 170.000 € |
Prestation d’hébergement (à l’exception de la location de locaux d’habitation meublés). |
Catégorie 2
Seuils annuels en vigueur sur 2018 | Seuil éligibilité au 1er janvier 2018 |
Prestations de services et professions libérales relevant de la catégorie des BIC ou BNC. | 70.000 € |
Prestation d’hébergement : location de locaux d’habitation meublés. |
Seuil franchise de TVA
Ce qui fait la nouveauté du régime 2018, c’est que les seuils permettant la franchise en base de la TVA, ne correspondent désormais plus aux seuils d’éligibilité au régime fiscal de la micro-entreprise que nous venons de présenter.
En 2018, les seuils suivants s’appliquent en matière de TVA :
Catégorie 1
Activités concernées | Seuil éligibilité au 1er janvier 2018 |
Vente de marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place, ou pour des prestations d’hébergement. | 82.800 € ou 91.000 € si le CA de N-2 ≤ 82.800 € |
Prestation d’hébergement (à l’exception de la location de locaux d’habitation meublés). |
Catégorie 2
Seuils annuels en vigueur sur 2018 | Seuil éligibilité au 1er janvier 2018 |
Prestations de services et professions libérales relevant de la catégorie des BIC ou BNC. | 33.200 € ou 35.200 € si le CA de N-2 ≤ 33.200 € |
Prestation d’hébergement : location de locaux d’habitation meublés. |
Article 293 B
Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1
I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
a) 82 800 € l'année civile précédente ;
b) Ou 91 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
a) 33 200 € l'année civile précédente ;
b) Ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
II. – 1. Le I cesse de s'appliquer :
a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. (…)