Du nouveau bientôt sur la contribution AGEFIPH ?

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Paie Emploi travailleurs handicapés

Du nouveau bientôt sur la contribution AGEFIPH ?
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

A l’heure où les entreprises s’apprêtent à réaliser la déclaration DOETH au titre de l’année 2017 (notre site propose à ce sujet un outil spécifiquement consacré à cette obligation déclarative), l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) et l’IGF (Inspection Générale des Finances) viennent de rendre public un rapport visant à réformer le régime actuel de la contribution AGEFIPH.

Nous avons consulté avec beaucoup d’attention ce document (413 pages !) et nous avons retenu quelques propositions qui nous semblent assez marquantes… 

Proposition 1 : appréciation de l’obligation d’emploi

Rappel du régime actuel

Sont soumis actuellement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, tous les établissements ayant au moins 20 salariés.

Si l’entreprise a plusieurs établissements, le calcul se fait par établissement. 

Article L5212-1

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

Article L5212-2

Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13.

L’effectif de l’entreprise est en revanche pris en considération afin de savoir dans quelle « fourchette » doit se calculer la contribution due.

Article D5212-26

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 5212-19 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
1° A 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
2° A 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
3° A 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.

Proposition de modification

Dans l’objectif de « sécuriser » le périmètre d’assujettissement, le rapport propose de passer désormais au niveau de l’entreprise pour apprécier l’obligation d’emploi.

Cette mesure pourrait se faire dans le cadre de la future intégration de la DOETH dans la DSN. 

Extrait du rapport :

1.5.1.1. Le périmètre d’assujettissement pourrait être sécurisé en passant au niveau de l’entreprise et en réintégrant les praticiens hospitaliers du public Le périmètre d’assujettissement est clairement défini par le seuil de 20 salariés et une déclaration au niveau de l’établissement pour ceux qui sont autonomes dans leur gestion, sinon au niveau de l’entreprise. Compte tenu de la difficulté à disposer en temps réel d’une base des établissements assujettis, l’exhaustivité des déclarations des établissements de 20 salariés ou plus n’est pas garantie. De plus, la notion d’établissement autonome soumis à la DOETH dans le privé conduit à des risques d’éviction pour les petits établissements multiples d’une entreprise puisque l’autonomie des établissements est difficile à contrôler. Un assujettissement au niveau de l’entreprise n’est pas incompatible avec l’autonomie de gestion des établissements, l’entreprise pouvant mettre en place une politique d’incitation au sein de ses établissements. De plus, comme le montre une étude menée par la Dares39, la possibilité d’un assujettissement et d’un calcul de la contribution au niveau de l’entreprise est justifiée par le fait que le niveau auquel est géré l’OETH peut dépasser celui des établissements, ces derniers ne disposant pas toujours des leviers d’action pour l’emploi des travailleurs handicapés. L’impact financier d’une OETH au niveau des entreprises n’est pas disponible. Il tiendrait à deux effets contraires : d’une part un élargissement du périmètre des établissements assujettis, d’autre part une compensation des taux d’emploi des établissements autonomes employant moins de 6% de travailleurs handicapés et relevant d’entreprises où certains établissements dépassent le seuil des 6%. Compte tenu de la part modérée des établissements dépassant 6 %40, un accroissement des contributions devrait être observé. 

Proposition 2 : simplification du régime actuel de la minoration

Rappel du régime actuel

Selon le régime actuel, L’AGEFIPH prévoit des minorations dans le calcul de la contribution prenant en compte les efforts de l’entreprise en faveur de l’emploi des personnes handicapées. 

 À ce niveau, plusieurs possibilités sont offertes : 

1

Le fait d’avoir recruté un salarié handicapé âgé de moins de 26 ans ou de 50 ans et plus

2

Le fait d’avoir embauché un salarié justifiant d’un handicap lourd

3

Avoir recruté un salarié reconnu travailleur handicapé et justifiant aussi du statut de chômeur longue durée

4

Avoir embauché un salarié handicapé issu d’une structure agréée

5

Recruter pour la 1ère fois un salarié handicapé

Proposition de modification

Le rapport préconise de simplifier le régime actuel des minorations, permettant ainsi de « décomplexifier » l’actuelle déclaration que remplissent les employeurs.

En outre, le rapport indique que ces minorations « se conjuguent partiellement avec des aides accordées aux employeurs au titre de la politique de l’emploi ou de l’offre d’intervention de l’Agefiph, ce qui complexifie la lisibilité et la mise en cohérence de ces deux modes d’incitation ».

En revanche les « incitations à l’embauche de salariés lourdement handicapés pourraient être mobilisées uniquement sous forme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés (AETH) comme le choisissent 97,4 % des établissements ».

Extrait du rapport :

Les minorations pourraient être réexaminées en opportunité en tenant compte de leur complexité : Des minorations des unités manquantes de bénéficiaires de l’OETH sont possibles dans le secteur privé. Elles viennent réduire la contribution des employeurs qui se situent en deçà du seuil de 6 %. Cinq minorations visent à faciliter soit l’embauche ou le maintien en emploi de certaines catégories de public, soit la transition des secteurs protégé et adapté vers le milieu ordinaire. Leur décompte participe à la complexité de la déclaration pour les employeurs. En termes d’impact financier, les minorations pour âge (moins de 26 ans ou plus de 50 ans) concentrent la plupart des enjeux. Elles équivalent à 0,4 à 0,5 % de taux d’emploi et conduisent à une réduction des contributions de 116 M€ pour les établissements hors accord agréé et 65 M€ pour ceux en accord agréé. Les minorations se conjuguent partiellement avec des aides accordées aux employeurs au titre de la politique de l’emploi ou de l’offre d’intervention de l’Agefiph, ce qui complexifie la lisibilité et la mise en cohérence de ces deux modes d’incitation à l’emploi de certains publics travailleurs handicapés. Des questions se posent pour les minorations pour âge, pour les sortants d’EA ou ESAT et les chômeurs de longue durée. En revanche, les incitations à l’embauche de salariés lourdement handicapés pourraient être mobilisées uniquement sous forme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés (AETH) comme le choisissent 97,4 % des établissements. L’embauche du premier bénéficiaire de l’OETH pour des entreprises non récemment assujetties ne parait plus devoir être un objectif trente ans après le lancement de cette politique. Ces suppressions auraient une portée de simplification de la déclaration. 

Proposition 3 : réviser la liste des ECAP

Rappel du régime actuel 

Les ECAP (Emplois exigeant des Conditions d’Aptitude Particulière) correspondent à des emplois pour lesquels l’établissement n’est pas en mesure de faire la proposition du poste à des salariés reconnus handicapés.

De ce fait, l’établissement pourra bénéficier d’une minoration de son obligation d’emploi. 

La liste des ECAP est actuellement fixée par l’article D 5212-25 du code du travail.

Article D5212-25

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :


NUMÉRO DE LA NOMENCLATURE


INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES
socioprofessionnelles-emplois salariés d'entreprise (PCS-ESE)


389b


Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.


389c


Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.


480b


Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.


526e


Ambulanciers.


533a


Pompiers.


533b


Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.


534a


Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.


534b


Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.


546a


Contrôleurs des transports (personnels roulants).


546b


Hôtesses de l'air et stewards.


546e


Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).


553b


Vendeurs polyvalents des grands magasins.


624d


Monteurs qualifiés en structures métalliques.


621a


Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.


621b


Ouvriers qualifiés du travail en béton.


621c


Conducteurs qualifiés engins chantiers (bâtiment travaux publics).


621e


Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.


621g


Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).


632a


Maçons qualifiés.


632c


Charpentiers en bois qualifiés.


632e


Couvreurs qualifiés.


641a


Conducteurs routiers et grands routiers.


641b


Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.


643a


Conducteurs livreurs et coursiers.


651a


Conducteurs d'engins lourds de levage.


651b


Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.


652b


Dockers.


654b


Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).


654c


Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.

656b


Matelots de la marine marchande.


656c


Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.


671c


Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.


671d


Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.


681a


Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.


691a


Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.


692a


Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.

Proposition de modification

Le rapport indique tout d’abord que la liste des ECAP n’a jamais été révisée depuis 1987 alors « que les métiers ont évolué ainsi que les techniques de compensation ».

Actuellement, les ECAP réduisent les contributions de façon significative (61 M€ pour les établissements hors accord agréé et 10 M€ pour les autres établissements).

Pour toutes ces raisons, il est fortement préconisé de réviser la liste actuelle des ECAP.

Extrait du rapport :

La prise en compte des ECAP permet aux employeurs concernés du secteur privé n’atteignant pas le seuil des 6% de bénéficier d’une minoration de leur contribution en raison de la nature des postes de travail dans l’entreprise tout en restant assujettis à l’OETH. Les ECAP sont définis dans une liste qui n’a jamais été révisée depuis 1987 alors que les métiers ont évolué ainsi que les techniques de compensation. Les ECAP réduisent aussi nettement les contributions (61 M€ pour les établissements hors accord agréé et 10 M€ pour les autres établissements).

Proposition 4 : transférer le recouvrement à l’URSSAF

Rappel du régime actuel

Actuellement, les entreprises effectuent la DOETH (Déclaration annuelle Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés, des mutilés de guerre et assimilés) et adresse l’éventuelle contribution aux services de l’AGEFIPH. 

Proposition de modification

La future intégration de la DOETH dans la DSN offre, selon le rapport, des « perspectives de simplification et de professionnalisation du recouvrement en le transférant à l’Acoss ».

Ainsi, ce seraient alors les services de l’URSSAF qui auraient concrètement en charge la collecte de la contribution éventuellement due. 

Extrait du rapport :

1.5.2. L’intégration de la DOETH dans la DSN offre des perspectives de simplification et de professionnalisation du recouvrement en le transférant à l’Acoss La déclaration sociale nominative (DSN) a été créée par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 afin de simplifier les déclarations sociales des entreprises. Elle vise à se substituer à la quasitotalité des obligations déclaratives sociales préexistantes des entreprises tout en réduisant le nombre d’informations demandées. La DSN est généralisée pour le secteur privé et sera obligatoire pour le secteur public à partir de 2020. Elle peut donc constituer un vecteur d’harmonisation des déclarations des deux secteurs et des modalités de comptabilisation des bénéficiaires de l’OETH. La DSN est constituée d’une déclaration mensuelle dématérialisée émise par les établissements employeurs de salariés et de déclarations événementielles fournissant des signalements infra mensuels sur des changements de situation. Les flux de données de la DSN sont directement construits à partir du logiciel de paie des entreprises. La DSN intègre des informations agrégées relatives aux établissements et des informations nominatives relatives aux salariés qu’ils emploient. Ces deux niveaux d’information peuvent servir de base à la DOETH et au calcul de la contribution. Depuis 2013, la DGEFP, la Dares, l’Agefiph et le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) ont réalisé une étude portant sur l’identification des informations ou variables nécessaires à l’alimentation automatisée de la DOETH depuis d’autres sources dont principalement la DSN. Le résultat de ce travail montre qu’une grande partie des paramètres nécessaires au calcul de l’OETH figure déjà dans la DSN. 

Référence

Extrait document « Le mode de financement de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés » de décembre 2017