Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Suite à la publication du décret n° 2015-1359 au JO du 28 octobre 2015, le quota maximal de stagiaires pouvant être accueillis simultanément au sein d’un « organisme d'accueil doté de la personnalité morale » a été précisé.
Néanmoins le Ministère du travail vient d’apporter une précision importante, lorsque l’entreprise est dotée de plusieurs établissements.
Quelques rappels
Les dispositions de la loi du 10 juillet 2014
L’article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, publiée au JO du 11, prévoit que le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'État.
Ce nombre tient compte des effectifs de l'organisme d'accueil.
Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l'article L. 124-15.
Article L124-8
Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce nombre tient compte des effectifs de l'organisme d'accueil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l'article L. 124-15.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorité académique fixe, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu au même premier alinéa, le nombre de stagiaires qui peuvent être accueillis dans un même organisme d'accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu'ils préparent.
Article L124-15
Créé par LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)
Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l'autorité académique ou l'établissement d'enseignement supérieur valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible.
L’organisme d’accueil qui ne tiendra pas compte de cette limite s’exposera alors à l’application d’une amende :
- Fixée au plus à 000 € par stagiaire concerné par le manquement ;
- Et d’au plus 4.000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la 1ère.
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de 2 années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
Article L124-17
Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
La méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 est constatée par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
Les manquements sont passibles d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative.
Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende.
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014
Les précisions du décret du 26 octobre 2015
Le décret du 26 octobre 2015 apporte de nombreuses précisions :
- Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder 15% de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à 20 ;
- Lorsque l’effectif de l’organisme d’accueil est inférieur à 20, le quota maximum de stagiaires est alors fixé à 3.
Article R124-10
Créé par DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 1
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :
1° 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;
2° Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt.NOTA :
Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.
- De façon dérogatoire, pour les périodes de formation en milieu professionnel, l'autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 30, et dans la limite de 5 stagiaires lorsqu'il est inférieur à 30 ;
- Cette dérogation peut être limitée des secteurs d'activités que l’autorité académique détermine ;
- Précision : pour l'appréciation de ces 2 limites (20% ou 5), il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.
Article R124-11
Créé par DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 1
Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l'article L. 331-4, l'autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d'activités qu'il détermine. Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.
NOTA :
Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.
En ce qui concerne l’appréciation des différents seuils d’effectif (20 ou 30 salariés), l’effectif est égal :
- Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
- Et à la moyenne sur les 12 mois précédents du nombre des personnes mentionnées au point 1, si elle est supérieure au nombre mentionné au point 1.
Nota : en ce qui concerne les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.
Article R124-12
Créé par DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 1
Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal :
1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°.
Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.NOTA :
Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.
Selon l’article R. 124-13 du code de l’éducation, une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans 3 conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet.
C’est une autre façon d’indiquer qu’un tuteur ne peut assurer le suivi de plus de 3 stagiaires…
Article R124-13
Créé par DÉCRET n°2015-1359 du 26 octobre 2015 - art. 1
Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans trois conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet.
NOTA :
Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.
Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil, JO du 28 octobre 2015
Quel quota si l’entreprise est dotée de plusieurs établissements ?
En réponse à une question posée par une parlementaire, le Ministère du travail précise que lorsque l’entreprise est dotée de plusieurs établissements :
- Le quota maximal de stagiaire pour une société composée de plusieurs établissements qui n'ont pas de personnalité morale propre, le plafond de stagiaires autorisé ne s'apprécie pas au niveau de chaque établissement mais au regard de l'effectif global de la société, c'est-à-dire tous établissements confondus ;
- Ainsi dans le cas d'une entreprise comptant 18 salariés répartis sur 2 établissements, celle-ci pourra faire appel jusqu'à 3 stagiaires.
Question N° 3043 de Mme Valérie Rabault (Nouvelle Gauche - Tarn-et-Garonne )
Question publiée au JO le : 21/11/2017 page : 5716
Réponse publiée au JO le : 09/01/2018 page : 225
Texte de la question
Mme Valérie Rabault interroge Mme la ministre du travail sur la limitation du nombre de stagiaires dans les entreprises comptant plusieurs établissements. Elle souhaite savoir si les limites précisées par le décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 (3 stagiaires pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à 20, 15 % de l'effectif pour ceux dont l'effectif est supérieur ou égal à 20) doivent s'appliquer à l'effectif global de l'entreprise ou à l'effectif de chaque établissement. Elle prend l'exemple d'une entreprise comptant 18 salariés répartis sur deux établissements. Elle souhaite savoir si cette entreprise peut faire appel jusqu'à 6 stagiaires (3 dans chaque établissement), ou à seulement 3.
Texte de la réponse
En vue de renforcer la qualité des stages proposés et de limiter le recours abusif aux stagiaires par les organismes d'accueil, la loi du 10 juillet 2014 no 2014-788 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, a instauré un plafond maximal de stagiaires pouvant être accueillis simultanément au sein d'un même organisme d'accueil et calculé sur la base de l'effectif dudit organisme. Le décret no 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil est venu préciser les modalités de calcul de ce plafond. Ainsi, ce dernier est fixé à 3 stagiaires pour les organismes d'accueil dont l'effectif est compris entre 0 et 19 personnes et à 15 % de l'effectif arrondi à l'entier supérieur pour ceux dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 personnes. Il précise, en outre, que la règle du plafonnement ne s'applique qu'aux organismes d'accueil dotés de la personnalité morale. En conséquence, dans le cas d'une société composée de plusieurs établissements qui n'ont pas de personnalité morale propre, le plafond de stagiaires autorisé ne s'apprécie pas au niveau de chaque établissement mais au regard de l'effectif global de la société, c'est-à-dire tous établissements confondus. Ainsi dans le cas d'une entreprise comptant 18 salariés répartis sur deux établissements, celle-ci pourra faire appel jusqu'à 3 stagiaires.