Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Lors de sa mise à la retraite par l’employeur, le salarié ouvre droit à une indemnité de rupture.
La présente actualité fait le tour du régime social et fiscal à appliquer à cette indemnité, dans le respect des dispositions en vigueur sur l’année 2018.
Droit à l’indemnité légale
Indemnité identique à l’indemnité de licenciement
En cas de mise à la retraite d’un salarié, l’indemnité versée doit être au minimum égale à l’indemnité légale de licenciement.
Article L1237-7
La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9
Les autres règles prévues en cas de licenciement s’appliquent de façon identique en cas de mise à la retraite, à savoir :
- Règles de calcul ;
- Ouverture du droit ;
- Détermination de l’ancienneté ;
- Fixation du salaire de référence.
Bien entendu, tout comme pour le licenciement, le salarié pourra bénéficier d’une indemnité chiffrée légalement ou conventionnellement si le calcul est plus favorable.
Les salariés à temps partiel ont droit à une indemnité de mise à la retraite dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Leur ancienneté se calcule de la même façon.
Pour les salariés ayant travaillé successivement à temps plein et à temps partiel, le calcul de l’indemnité doit être fait au prorata des périodes de temps plein et de temps partiel.
Ouverture du droit : régime applicable depuis le 24 septembre 2017
Selon les articles 39 et 40 de l’ordonnance n° 2017-1387, l’ancienneté que doit justifier un salarié pour ouvrir droit à l’indemnité de mise à la retraite est désormais de 8 mois ininterrompus, au lieu d’une année d'ancienneté ininterrompue.
Cette condition d’ancienneté s’applique aux mises à la retraite prononcées postérieurement à la publication de la présente ordonnance, soit le 24 septembre 2017.
Selon nous, il convient de retenir la date de notification de la mise à la retraite (soit la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou de remise en main propre au salarié).
Article L1234-9
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 39
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
NOTA :
Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Régime fiscal et social de l’indemnité de mise à la retraite hors PSE
Situation 1 : traitements fiscaux et sociaux (hors mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées article 80 ter du CGI)
- Étape 1 :
Détermination de la part exonérée d’impôt sur le revenu, limitée à :
- Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
- Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 5 PASS (soit 198.660 € en 2018).
Retenir le montant le plus élevé.
- Étape 2 :
Détermination de la part exonérée de cotisations en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants :
- La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ;
- 2 fois le PASS (79.464 € en 2018).
- Étape 3 :
Détermination de la partie exclue de cotisations CSG/CRDS en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion :
- La part exclue de cotisations ;
- La part correspondant au montant légal ou conventionnel.
La fraction exclue de cotisations CSG/CRDS correspond au montant prévu par la convention collective ou par la loi. La fraction soumise ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.
Attention : depuis le 1er janvier 2012, les cotisations CSG/CRDS seront calculées sur une base non abattue.
Cas particulier du « cumul » des indemnités
Si le salarié bénéficie de plusieurs indemnités (par exemple indemnité de mise à la retraite et indemnité transactionnelle), il convient alors de traiter l’ensemble des indemnités versées.
Situation 2 : traitements fiscaux et sociaux des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées article 80 ter du CGI
Sont précisément concernées les personnes suivantes :
- Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, directeur général, administrateur provisoirement délégué, membres du directoire, tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales;
- Dans les SARL : les gérants minoritaires;
- Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés;
- Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise, toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.
Le régime fiscal des indemnités de rupture versée aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du CGI est modifiée par l’article 3 de la LF pour 2016.
Ainsi, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède 3 fois le PASS est imposable (au lieu de 5 PASS en 2015), avec effet à compter des revenus 2015.
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015
- Étape 1 :
Détermination de la part exonérée d’impôt sur le revenu, limitée à :
- Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
- Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 3 PASS.
Retenir le montant le plus élevé.
- Étape 2 :
Détermination de la part exonérée de cotisations en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants :
- La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ;
- 2 fois le PASS.
- Étape 3 :
Détermination de la partie exclue de cotisations CSG/CRDS en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion :
- La part exclue de cotisations ;
- La part correspondant au montant légal ou conventionnel.
La fraction exclue de cotisations CSG/CRDS correspond au montant prévu par la convention collective ou par la loi. La fraction soumise ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.
Attention : depuis le 1er janvier 2012, les cotisations CSG/CRDS seront calculées sur une base non abattue.
Régime fiscal et social de l’indemnité de mise à la retraite dans le cadre d’un PSE
Dans ce cas, le régime fiscal est identique à celui qui est prévu lors d’une mise à la retraite hors plan social.
Article L1233-32
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs
Article L1233-61
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
NOTA :
Conformément à l'article 40-V de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées après la publication de ladite ordonnance.
Dans ce cas, le régime fiscal applicable pour l’indemnité transactionnelle est confirmé par la publication du 29/10/2013.
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30-20131029 Date de publication : 29/10/2013
- Indemnités versées dans le cadre d'un plan social
430
En application du 2° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social ») au sens de l'article L. 1233-32 du code du travail et de l'article L. 1233-61 du code du travail, de l'article L. 1233-62 du code du travail, de l'article L. 1233-63 du code du travail et de l'article L. 1233-64 du code du travail sont exonérées d'impôt sur le revenu pour leur montant total.
- Situations visées
Il résulte de ces dispositions que sont visés les départs de l'entreprise qui s'inscrivent dans le cadre de procédures de licenciement collectif pour motif économique, c'est-à-dire décidés par l'entreprise en réponse à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, que l'entreprise ait mis en œuvre un ensemble de mesures visées à l'article L. 1233-31 du code du travail et à l'article L. 1233-32 du code du travail, notamment de nature sociale et économique, négociées avec les représentants du personnel ou sur lesquelles ceux-ci ont été consultés lorsque cette représentation est obligatoire, ou un plan social défini à l'article L. 1233-61 du code du travail, afin d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité.
En d'autres termes, sont concernés les licenciements pour motif économique, envisagés pour une raison étrangère à la personne des salariés concernés et portant sur dix salariés au moins dans une même période de trente jours.
Dans un tel cadre, peu importent les modalités du départ, c'est-à-dire sa qualification de départ volontaire ou de licenciement (voir II-B § 450).
- Indemnités concernées
L'ensemble des indemnités versées à raison du licenciement ou du départ volontaire que celui-ci s'effectue sous la forme d'une démission, d'un départ à la retraite ou en préretraite, intervenant dans ces situations, sont exonérées pour leur montant total.
Sont donc affranchies de l'impôt sur le revenu, non seulement les indemnités dues aux salariés concernés aux termes des dispositions légales ou conventionnelles qui, selon le mode de rupture de leur contrat de travail, leur sont applicables, mais aussi, quelle que soit leur appellation, celles qui s'y ajoutent (primes ou indemnités d'aide au départ volontaire, d'aide à la réinsertion professionnelle, d'incitation au reclassement, d'aide à la création d'entreprise...).
Bien entendu, les indemnités qui, par nature, constituent des éléments de salaires (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis ...) restent imposables dans les conditions de droit commun.
Remarque : Seules sont mentionnées les indemnités versées à raison du licenciement ou du départ volontaire, celles versées lors de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur (même si elle s'effectue dans le cadre d'un plan social) ne sont pas concernées et sont imposées dans les conditions précisées au I-C § 190
Régime fiscal et social de l’indemnité de mise à la retraite dans le cadre des parachutes dorés
Situation 1 : le bénéficiaire est un salarié de l’entreprise
Le seuil au-delà duquel se déclenche le régime particulier des parachutes dorés est fixé à 10 PASS (soit 397.320 € en 2018).
Au 1er janvier 2018, s’applique ainsi le régime fiscal et social suivant :
Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » | |
Seuil de déclenchement : 10 fois le PASS | |
Régime fiscal | Le régime de droit commun s’applique. La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :
|
Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
|
Cotisations CSG/CRDS |
|
Situation 2 : le bénéficiaire est un mandataire social, dirigeant et personne visée à l'article 80 ter du CGI
A la différence des salariés, le seuil au-delà duquel se déclenche le régime particulier des parachutes dorés est fixé à 5 PASS (soit 198.660 € en 2018).
Au 1er janvier 2018, s’applique ainsi le régime fiscal et social suivant :
Régime fiscal et social des indemnités de rupture selon le régime des « parachutes dorés » | |
Seuil de déclenchement : 5 fois le PASS (soit 198.660 €) | |
Régime fiscal | Le régime de droit commun s’applique. La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :
|
Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
|
Cotisations CSG/CRDS |
|
Pour l’appréciation du seuil de 5 PASS, il est fait masse des indemnités versées au titre du contrat de travail et du mandat social |