2 nouveaux cas d’abondement du CPF sont en vigueur depuis le 1er janvier 2018

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2 nouveaux cas d’abondement du CPF sont en vigueur depuis le 1er janvier 2018
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Plusieurs décrets publiés au JO de la fin de l’année 2017 ont permis l’entrée en vigueur de 2 nouveaux cas d’abondement du CPF.

Ces 2 décrets font suite aux dispositions nouvelles introduites par les ordonnances Macron.

La présente actualité vous en dit plus à ce sujet…

1er nouveau cas d’abondement : dans le cadre des accords emplois

Disposition prévue par l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017

L’ordonnance n°2017-1385 du 22/09/2017 modifie l’article L 2254-2 du code du travail.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord d'entreprise peut :

  • Aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
  • Aménager la rémunération au sens de l'article 3221-3 dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;
  • Déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. 

Le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.

Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre de ce salarié, le licenciement est réputé reposer sur  un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

Un abondement du CPF est alors réalisé par l’employeur dans des conditions et limites définies par décret. 

Article L2254-2

Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 3

  1. – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord d'entreprise peut :

– aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;

– aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;

– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

  1. – L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :

1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;

2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :

– les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;

– les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ;

3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.

Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s'appliquent si l'accord met en place notamment un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

III. – Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.

  1. – Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a communiqué dans l'entreprise sur l'existence et le contenu de l'accord.
  2. – Si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
  3. – Le salarié peut s'inscrire et être accompagné comme demandeur d'emploi à l'issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. L'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.

Les précisions apportées par le décret du 29 décembre 2017

Un nouvel article est inséré dans le code du travail selon lequel :

  • L’abondement minimum au CPF du salarié est fixé à 100 heures ;
  • L'entreprise concernée adresse dans les 15 jours calendaires après la notification du licenciement à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève les informations nécessaires à cet abondement ;
  • La somme due par l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève au titre du financement spécifique de l'abondement correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 €.
  • Cette somme s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du CPF ;
  • Cette somme est reversée par l'organisme paritaire collecteur agréé au FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels) avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. 

Article D6323-3-2

Créé par Décret n°2017-1880 du 29 décembre 2017 - art. 1

I.-Le salarié licencié suite au refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement minimum de 100 heures de son compte personnel de formation. 
II.-L'entreprise concernée adresse dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment le nom du salarié bénéficiaire et le nombre d'heures de formation attribuées. 
III.-La somme due par l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève au titre du financement spécifique de l'abondement prévu au I correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros. 
Cette somme s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation au titre des contributions prévues au 2° de l'article L. 6331-1 et fait l'objet d'un suivi comptable distinct au sein de la section consacrée au compte personnel de formation. 
Cette somme est reversée par l'organisme paritaire collecteur agréé au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

2ème nouveau cas d’abondement : en raison de l’état de santé du salarié

Disposition prévue par l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017

L’ordonnance n°2017-1389 du 22/09/2017 ajoute un nouvel article au code de la sécurité sociale, selon lequel :

  • Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son CPF selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. 

Article L432-12

Créé par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 3

Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6111-1 du code du travail selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

NOTA : 

Conformément au VI de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par le décret mentionné à l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente ordonnance et au plus tard le 1er janvier 2019. 

Les précisions apportées par les décrets du 29 décembre 2017

Le décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixe le taux d’incapacité permanente à 10%.

Précisons toutefois que ces dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

Article D432-15

Créé par Décret n°2017-1815 du 29 décembre 2017 - art. 1

Le taux d'incapacité permanente mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 10 %.

NOTA : 

Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

Extrait du décret :

Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au chapitre 2 du titre 4 du livre 2, au sixième alinéa de l'article D. 242-6-4 et au 2° de l'article D. 242-6-9, le mot : « professionnelle» est remplacé par les mots : « et de reconversion professionnelles » ; 
2° La section III du chapitre II du titre III du livre IV est ainsi modifiée : 
a) L'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé : « Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle » ; 
b) Il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3 
« Reconversion professionnelle
« Art. D. 432-15.-Le taux d'incapacité permanente mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 10 %. » (…)

 Article 3
Les dispositions du b du 2° sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019. 

Le décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 précise les modalités par les nouveaux articles du code de la sécurité sociale (articles R 432-9-2 à R 432-9-8) comme suit :

  • La victime peut bénéficier d'un abondement en heures complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation ;
  • L'abondement est fixé à 500 heures, dont l'utilisation peut être fractionnée ;
  • Pour bénéficier de cet abondement, la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève ;
  • La ou les demandes de formation au titre de l'abondement doivent être formulées dans les 2 ans qui suivent la date de cette notification (ce délai n'est opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification) ;
  • L'abondement devra viser une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur ;
  • Le montant de l'heure de formation est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté (à venir) ;
  • Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de la victime par la prise en compte d'heures abondées sur le CPF non utilisées pour cette formation.
  • Afin d'obtenir le remboursement de la prise en charge du nombre d'heures utilisé par la victime, le financeur de l'action de formation suivie par la victime fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie une attestation indiquant notamment que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement, le contenu de cette attestation est défini par arrêté (à venir) ;
  • Sur la base de l'attestation, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement.

Article R432-9-2 

Créé par Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

La victime peut bénéficier d'un abondement en heures complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du II de l'article L. 6323-4 du code du travail, dans les conditions prévues à la présente section.

NOTA : 

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

Article R432-9-3 

Créé par Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'abondement est fixé à 500 heures, dont l'utilisation peut être fractionnée.

NOTA : 

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

Article R432-9-4 

 Créé par Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12, la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève.

La ou les demandes de formation au titre de l'abondement précité doivent être formulées dans les deux ans qui suivent la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai n'est opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification.

NOTA : 

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

Article R432-9-5 

Créé par Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsqu'il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur.

NOTA : 

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

Article R432-9-6 

Créé par Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le montant de l'heure de formation financée au titre de l'article L. 432-12 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la formation professionnelle.
Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de la victime par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation.

NOTA : 

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

Article R432-9-7 

Créé par Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

Afin d'obtenir le remboursement de la prise en charge du nombre d'heures utilisé par la victime en application de l'article L. 432-12, le financeur de l'action de formation suivie par la victime fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie une attestation indiquant notamment que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.

Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

NOTA : 

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

Article R432-9-8 

Créé par Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12.

NOTA : 

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019. 

Références

Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l'abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise, JO du 31 décembre 2017 

Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, JO du 30 décembre 2017  



Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, JO du 30 décembre 2017  

Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO 23 septembre 2017 

Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, JO 23 septembre 2017.