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Suite à la publication du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017 au JO du 31 décembre 2017, de nouveaux taux de cotisations sociales ont été fixées pour les travailleurs indépendants en 2018.
Préambule
Les taux et dispositions que nous décrivons sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Cotisations maladie-maternité
Travailleurs indépendants (hors professions libérales)
Valeur revenu d'activité annuel | Taux | Référence légale |
< 40% du PASS (15.892,80 € en 2018) | Application d’un taux réduit obtenu par la formule suivante : [(T1-T2)/ (1,1*PASS)]*R+ [(T2-T3)/ (0,4*PASS)*R] + T3
Taux minimal : 0,85% et taux maximal : 4,01% (dont 0,35% maladie-indemnités journalières) | Article D 621-2 code de la sécurité sociale |
Compris entre 40% et 110% du PASS (soit entre 15.892,80 € et 43.705,20 € en 2018) | Application d’un taux réduit obtenu par la formule suivante : [(T1-T2)/ (1,1 × PASS)] × r + T2
| Article D 621-2 code de la sécurité sociale |
≥ 110% du PASS (soit 43.705,20 € en 2018) | Application d’un taux de 7,20% (dont 0,35% maladie-indemnités journalières) |
Professions libérales
Valeur revenu d'activité annuel | Taux | Référence légale |
< 110% du PASS (soit 43.705,20 € en 2018) | Application d’un taux réduit obtenu par la formule suivante : [(T1-T2)/ (1,1 × PASS)] × r + T2
| Article D 621-3 code de la sécurité sociale |
≥ 110% du PASS (soit 43.705,20 € en 2018) | Application d’un taux de 6,50% |
Article D621-2
Créé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
I.-En application des articles L. 621-1 et L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 fait l'objet d'une exonération et d'une réduction supplémentaire lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond déterminée conformément à l'article D. 613-2.
Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
-T2 est égal à 2,2 % ;
-T3 est égal à 0,85 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 est déterminé, selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
-T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
-T2 est égal à 2,2 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.NOTA :
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Article D621-3
Créé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 723-1.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
-T2 est égal à 1,5 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.NOTA :
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Cotisations d’allocations familiales
Les taux de cotisations sont identiques à tous les travailleurs indépendants (artisans, industriels et commerçants, professionnels libéraux, avocats ou praticiens ou auxiliaires médicaux).
Valeur revenu d'activité annuel | Taux | Référence légale |
< 110% du PASS (43.705,20 € en 2018) | Application d’un taux nul | Article D 613-1 code de la sécurité sociale |
Compris entre 110% et 140 % du PASS (soit entre 43.705,20 € et 55 624,80 € en 2018) | Application d’un taux réduit obtenu par la formule suivante : [(T1)/ (0,3 × PASS)] × (r - 1,1 × PASS)
| |
> 140 % du PASS (55 624,80 € en 2018) | Application d’un taux de 3,10% |
Article D613-1
Modifié par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4
- - En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :
1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :
Taux = [(T1)/(0,3 × PSS)] × (r - 1,1 × PSS) où :
- T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;
- PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
- r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
II. - La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 613-2.NOTA :
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Références
Décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, JO du 31 décembre 2017