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Suite à la publication de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018, au JO du 14 février 2018, les salariés peuvent désormais donner des jours de congés, depuis le 15 février 2018, afin de soutenir des collègues aidants.
La présente actualité vous en dit plus à ce sujet…
Une extension
Signalons, en préambule de la présente actualité, que la loi nous abordons aujourd’hui constitue une extension du don de jours de repos initiée par la loi de 2014 permettant aux salariés d’aider ainsi des collègues parents d’un enfant gravement malade (ce que certains ont appelé « la loi Mathys ») et que nous avons décrit sur notre site.
Lire aussi : Don de jours de repos à un salarié : la loi est adoptée Actualité
Au JO de ce jour est publiée la loi permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade. Cette loi, parfois dénommée loi « Mathys », permet ...
Quel type de repos ?
Sont concernés les jours de repos :
- Non pris ;
- Qu’ils aient été ou non affectés sur un CET (Compte Épargne-Temps).
Jours de congés payés
Lorsque ces jours de repos sont des jours de congés payés, ils ne peuvent faire l’objet d’un don que pour la durée excédant le congé principal (soit pour la durée excédant 24 jours ouvrables).
Quel bénéficiaire ?
Est bénéficiaire de ce don de jours de repos, tout autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16, à savoir concrètement :
- Son conjoint ;
- Son concubin ;
- Son partenaire lié par un PACS (PActe Civil de Solidarité) ;
- Un ascendant ;
- Un descendant ;
- Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale;
- Un collatéral jusqu'au 4ème degré ;
- Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Un don sous quelle forme ?
Selon le nouvel article L 3142-25-1 du code du travail, le salarié « peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris ».
Rémunération du salarié bénéficiaire ?
Toujours selon ce nouvel article L 3142-25-1 du code du travail, le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés :
- Bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence ;
- Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ;
- Et le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Remise d’un rapport dans 12 mois
Selon l’article 2 de la loi (que nous reproduisons plus bas), le Gouvernement :
- Remet au Parlement, dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi (14 février 2018), un rapport relatif à la situation des aidants familiaux ;
- Ce rapport étudie en particulier la possibilité de réviser l'imposition des sommes versées à titre de dédommagement, dans le cadre de la prestation de compensation, afin de soutenir et valoriser les proches aidants ;
- Le rapport étudie également la possibilité de maintenir l'affiliation à l'assurance vieillesse pour les parents aidants d'un enfant handicapé de plus de 20 ans.
Extrait de la loi :
Article 2
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des aidants familiaux. Ce rapport étudie en particulier la possibilité de réviser l'imposition des sommes versées à titre de dédommagement, dans le cadre de la prestation de compensation, afin de soutenir et valoriser les proches aidants. Le rapport étudie également la possibilité de maintenir l'affiliation à l'assurance vieillesse pour les parents aidants d'un enfant handicapé de plus de vingt ans.
Un décret à venir
Un décret en Conseil d'Etat (à venir) déterminera les conditions d'application de ce nouveau dispositif aux agents publics civils et militaires.
Extrait de la loi :
Article 3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 1er aux agents publics civils et militaires.
Références légales
Article L3142-25-1
Créé par LOI n°2018-84 du 13 février 2018 - art. 1
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article L3142-16
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Références
LOI n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap, JO du 14 février 2018