Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt d’un récent arrêt de la Cour de cassation concernant le décompte du délai de rétractation à l’occasion d’une rupture conventionnelle.
L’arrêt que nous proposons aujourd’hui est d’importance, raison pour laquelle nous avons décidé de vous le proposer dans la partie « actualités » de notre site…
Présentation de l’affaire
Un salarié et son employeur concluent une rupture conventionnelle le jeudi 12 mars 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 27 mars 2009 et reçue par l’employeur le 31 mars 2009, le salarié informe son employeur qu’il usait de son droit de rétractation.
La convention de rupture est homologuée par l’administration le 2 avril 2009, mais le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, estimant au passage de ne pas être responsable des délais postaux (précisons au passage que le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail le 9 avril 2010).
De son côté, l’employeur estimait que le salarié s’était prononcé « hors délai de rétractation légalement prévu ».
Arrêt de la cour d’appel
Dans son arrêt du 20 octobre 2016, la Cour d’appel de Versailles déboute le salarié de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle.
Elle retient à ce titre le fait que :
- Le délai de rétractation expirait le vendredi 27 mars 2009 à minuit ;
- Le salarié avait adressé sa lettre de rétractation le 27 mars 2009 ;
- L’employeur n’avait reçu ce courrier que le 31 mars 2009, soit après l’expiration du délai.
Arrêt de la Cour de cassation
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel.
Selon elle, le salarie avait exercé son droit de rétractation dans le délai imparti par l’article L 1237-13 du code du travail.
Est donc cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles déboutant le salarié :
- De sa demande en nullité de la rupture conventionnelle ;
- Et de sa demande tendant à ce que la prise d’acte du 9 avril 2010 produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les deux parties sont renvoyées devant la Cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Les conséquences
La raison pour laquelle nous avons souhaité mettre en avant cette jurisprudence, est que nous pouvons désormais préciser le début et la fin du délai de rétractation en matière de rupture conventionnelle.
Début du délai
Le délai court à compter de la date de signature de la convention, plus précisément, il démarre au lendemain de cette date et prend fin 15 jours plus tard, à 24 heures.
Article L1237-13
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Expiration du délai
Le présent arrêt de la Cour de cassation nous permet de considérer que la date d’expiration du délai de rétractation s’estime :
- À la date d’envoi de la lettre de rétractation (selon nous, quelle que soit la partie qui s’exprime, salarié ou employeur), et non à la date de sa réception par l’autre partie.
Références
Cour de cassation du 14 février 2018, pourvoi n° 17-10035