Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
À l’occasion d’un arrêt de la Cour de cassation qui a retenu toute notre attention, le régime d’exonération dont peuvent éventuellement bénéficier certaines associations est précisé.
Rappels des dispositions légales
Bénéficient d’une exonération au titre du versement de transport, les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, selon les articles L 2333-64 et L 2531-2 (code général des collectivités territoriales).
En l’absence de définition légale des « activités de nature sociale », il revient aux juges de retenir les critères permettant de caractériser cette nature.
Article L2333-64
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)
- – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
II à IV. – (Abrogés).
Article L2531-2
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
II à IV.-(Abrogés).
Présentation de l’affaire
Par décision du 19 mars 2014, le Syndicat des transports d’Ile-de-France refuse l’exonération à la contribution versement de transport que sollicite une association reconnue d’utilité publique à but non lucratif, qui gère une crèche collective.
Cette association sollicite le bénéfice de l’exonération au titre des dispositions de l’article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales, et saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Arrêt cour d’appel
Par son arrêt du 15 septembre 2016, la Cour d’appel de Versailles déboute l’association de sa demande, estimant que le caractère social de son activité n’était pas établi, d’autant plus que près 80 % de ses ressources provenaient de financements publics, et que des bénévoles effectuaient exclusivement des tâches administratives sans justifier qu’ils participaient à l’accueil des enfants, à la relation avec les parents et à l’amélioration de l’insertion sociale.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation ne partage pas le même avis, et décide de casser et annuler l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.
Pour cela elle retient les éléments suivants :
- La crèche gérée par l’association en question accueillait, en contrepartie d’une participation modique des parents, des enfants dont certains étaient issus d’un milieu défavorisé ou présentaient des handicaps ;
- La participation des parents variait en fonction des ressources et de la composition de la famille.
Les juges concluent en indiquant que :
- Peu importait la part prépondérante des financements publics dans ses ressources ;
- Ou la nature administrative des tâches accomplies par les bénévoles, dès lors que celles-ci participaient à son fonctionnement.
ce dont il résultait que l’activité exercée par l’association avait un caractère social, lui permettant de bénéficier d’une exonération au versement de transport, par application des dispositions de l’article L 2531-2 du code général des collectivités territoriales.
Références
Cour de cassation du 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.034