Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Il existe un régime très particulier qui s’applique aux personnes non domiciliées fiscalement en France et relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie.
Après avoir connu une augmentation au 1er janvier 2018, ce taux est ramené au 1er mars 2018 au taux qui était en vigueur en 2017.
Légisocial vous en dit plus à ce sujet…
Rappel du régime particulier
Lorsqu’est réalisé un bulletin de paie destiné à un salarié non domicilié fiscalement en France et relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie :
- Un taux de cotisation salariale d’assurance maladie majoré est alors appliqué ;
- Et une exonération au titre des contributions CSG et CRDS au titre du non-assujettissement de ces salariés (en toute logique, car par définition les contributions CSG et CRDS ne concernent que les salariés domiciliés fiscalement en France).
1ère modification du taux au 1er janvier 2018
Suite à la publication du décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017 relatif au taux particulier des cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, au JO du 31 décembre 2017, le taux de cotisation salariale est augmenté, pour passer de 5,50% à 6,45%.
Rappelons que ces salariés ne sont pas concernés par l’exonération salariale des cotisations d’assurance maladie entrée en vigueur pour les « autres salariés » depuis le 1er janvier 2018.
Article D242-3
Modifié par Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1895 du 30 décembre 2017 - art. 1
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 6,45 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article.
NOTA :
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Cette modification est également confirmée par les services de l’URSSAF comme suit :
Extrait site URSSAF de ce jour (7 mars 2018)
Majoration de la cotisation d’assurance : elle concerne les personnes non domiciliées fiscalement en France et relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie. Elles acquittent une majoration de 5,70 % (4,75 % auparavant). Les non résidents ne sont pas concernés par la suppression de la cotisation salariale maladie. Ils devront donc s'acquitter d'une cotisation de 6,45 % (5,70 % + 0,75 %) déclarée avec le code type de personnel 206 « Salariés non résidents ».
2ème modification du taux au 1er mars 2018
Au JO de ce jour, est publié le décret n° 2018-162 du 6 mars 2018 relatif aux taux particuliers des cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale.
Nous y constatons que le taux de cotisation salariale d’assurance maladie est à nouveau modifié, pour être désormais fixé depuis le 1er mars 2018, à 5,50%, soit… le taux qui était en vigueur en 2017.
Ainsi, au titre de l’année 2018, nous aurons l’application des taux suivants :
Périodes | Taux |
Au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 28 février 2018 | 6,45% |
Au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018 | 5,50% |
Extrait du décret :
Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa de l'article D. 242-3, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 5,50 % ».
II. - A l'article D. 242-8, les taux : « 4,9 % » et « 5,9 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 3,20 % » et « 4,20 % ».
III. - Au troisième alinéa de l'article D. 242-12, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % ».
IV. - A l'article D. 621-5, les taux : « 16,20 % » et « 8,8 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 14,50 % » et « 7,10% ».
V. - A l'article D. 711-5, les taux : « 5,85 % », « 7,1 % », « 6,6 % », « 6,35 % », « 5,7 % » et « 5,9 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 4,15 % », « 5,40 % », « 4,90 % », « 4,65 % », « 4,00 % » et « 4,20 % ».
VI. - A l'article D. 712-40, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 1,00 % ».
VII. - A l'article D. 712-54-1, les taux : « 16,15 % » et « 6,45 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 14,45 % » et « 4,75 % ».
VIII. - A l'article D. 713-17, les taux : « 2,7 % », « 16,15 % » et « 6,45 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,00 % », « 14,45 % » et « 4,75 % ».
IX. - Au troisième alinéa de l'article D. 722-3, le taux : « 4,90 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % ». (…)Article 7
Les articles 1 à 5 du décret s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du premier jour du mois de sa publication.
Références
Décret n° 2018-162 du 6 mars 2018 relatif aux taux particuliers des cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, JO du 7 mars 2018
Décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017 relatif au taux particulier des cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, JO du 31 décembre 2017