Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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La LFSS pour 2018, et plus précisément son article 13, va marquer un profond changement pour les entrepreneurs au 1er janvier 2019, vis-à-vis de leur éligibilité au dispositif ACCRE.
En effet, toutes les personnes qui reprendront ou créeront une entreprise à compter du 1er janvier 2019 bénéficieront, sous condition de revenus, d’une exonération de cotisations de sécurité sociale.
La présente actualité vous en dit plus à ce sujet…
Rappel du régime actuellement en vigueur
Les bénéficiaires
Selon les articles L 5141-1 et R 5141-7, modifiés par la LFSS pour 2017, peuvent bénéficier de l’ACCRE les 10 catégories suivantes :
- Les demandeurs d’emploi indemnisés ou indemnisables ;
- Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrit à Pôle emploi 6 mois au cours des 18 derniers mois ;
- Les bénéficiaires de l'ASS ou du RSA ;
- Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;
- Les personnes de moins de 30 ans handicapées ou qui ne remplissent pas la condition de durée d'activité antérieure pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance chômage ;
- Les salariés ou personnes licenciées d'une entreprise sous procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire reprenant tout ou partie de cette entreprise ;
- Les salariés ou personnes licenciées d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire qui reprend une autre entreprise au 1er janvier 2017 ;
- Les personnes ayant conclu un CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) sous certaines conditions;
- Une personne qui crée ou reprend une entreprise à compter du 1erjanvier 2017 au sein d’un QPV ;
- Les bénéficiaires de la prestation partagée de l'éducation de l'enfant (PreParE).
Article L5141-1
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 6 (V)
Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;
4° Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;
5° Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d'activité antérieure pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ;
6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie d'une entreprise ;
7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;
8° Les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
NOTA :
Conformément au III de l'article 6 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.
Article R5141-7
Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1 et l'allocation de solidarité spécifique de l'article L. 5423-1 ;
2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance ou l'allocation prévue en cas de convention de reclassement prévue à l'article L. 1233-65 ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3 ;
5° Les personnes mentionnées aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ;
6° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5141-2.
Les conditions à remplir
Selon l’article L 161-1-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la LFSS 2017, certaines conditions sont à remplir afin de pouvoir bénéficier de l’exonération ACCRE en 2017, à savoir :
Le bénéficiaire créée ou reprend une entreprise sous la forme d’une société, dont il assure le contrôle effectif.
En cas de création d’une société, la condition de « contrôle effectif » est remplie si :
- La personne détient, à titre personnel (ou avec son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin), plus de 50 % du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
- Le bénéficiaire a la qualité de dirigeant de la société et détient , à titre personnel (ou avec son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin), au moins 1/3 du capital de celle-ci (sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 %) et sous réserve qu'aucun autre actionnaire ou porteur de parts (hors conjoint, partenaire lié par un Pacs, ascendants et descendants) ne détienne directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
- Le bénéficiaire détient avec les autres demandeurs plus de 50 % du capital de la société à condition que l’un d’eux ait la qualité de dirigeant de celle-ci et que chaque demandeur détienne une part du capital au moins égal à 1/10ème de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.
Nota : l’activité de la personne qui souhaite bénéficier de l’ACCRE, ne doit pas être exercée sous la forme :
- D’une association ;
- D’un GIE (Groupement d’Intérêt Économique) ;
- Ou d’un groupement d’employeurs.
Article L161-1-1
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 48 (V)
Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
NOTA :
Conformément au III de l'article 6 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.
Les modifications apportées par la LFSS pour 2018
Un dispositif qui change de nom
La première modification qui est apportée par la LFSS pour 2018, et son article 13, est de déplacer les conditions à remplir dans un nouvel article du code de la sécurité sociale, à savoir l’article L 131-6-4.
L’article L 161-1-1 est transféré
Article L161-1-1
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 48 (V)
Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 13 (V)
Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
NOTA :
Conformément au III de l'article 6 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.
Et le nouvel article L 131-6-4 entre en vigueur au 1er janvier 2019, dans une nouvelle section intitulée « Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise », nouvelle appellation du dispositif.
Article L131-6-4
Créé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 13 (V)
I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au I ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.NOTA :
Conformément au IV de l'article 13 de la loi n° 2017-1836 du 31 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.
Un champ élargi de bénéficiaires
Selon les termes du nouvel article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale, bénéficient du dispositif d’une exonération les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
- Soit à titre indépendant (travailleurs non salariés agricole ou non) ;
- Soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où la création ou la reprise s’effectue sous la forme d’une SA, SARL, SAS, SELARL, SELA ou SELAS.
Une exonération limitée dans le temps
Cette exonération est accordée pour une période de 12 mois.
Cotisations sociales visées
Les cotisations bénéficiant d’une exonération sont les suivantes :
- Cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage ;
- Cotisations vieillesse, invalidité et décès ;
- Cotisations d’allocations familiales.
Une exonération selon le niveau de rémunération
L’article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale confirme le dispositif d’exonération selon le niveau de rémunération des bénéficiaires.
3 situations sont ainsi envisageables :
Niveau de rémunération | Calcul exonération ACCRE |
Rémunération inférieure à 75% du PASS | Exonération totale |
Rémunération supérieure à 75% du PASS mais inférieure au PASS | Exonération dégressive |
Rémunération égale ou supérieure au PASS | Aucune exonération |
Règle de cumul
Selon les termes de l’article L 131-6-4 (point III), une personne ne pourra bénéficier de cette exonération pendant une période de 3 ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.
En d’autres termes, doit être observée une « période de carence » de 3 ans, en cas de changement d’activité afin de pouvoir bénéficier du dispositif d’exonération.
En ce qui concerne les créations ou reprises d’entreprises intervenues à compter du 1er janvier 2019, le décompte de la carence débutera à la date à laquelle le créateur (ou le repreneur) « aura cessé d’en bénéficier au titre d'une activité antérieure ».
Références
LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, JO du 31 décembre 2017