Prélèvement à la source et saisies à tiers détenteur : le site de la DSN précise

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Prélèvement à la source et saisies à tiers détenteur : le site de la DSN précise
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

C’est un aspect que nous avions évoqué il y a plus d’un an dans une précédente actualité, le PAS qui entre en vigueur le 1er janvier prochain aura des conséquences en matière de saisies sur salaires.

Le site de la DSN diffuse une information importante à ce sujet, abordant exclusivement « l’avis à tiers détenteur ».

L’avis à tiers détenteur devient la « saisie administrative à tiers détenteur »

Le site de la DSN évoquant l’ATD, nous en profitons pour vous rappeler la nouvelle dénomination de l’avis à tiers détenteur qui devient la « saisie administrative à tiers détenteur » à compter du 1er janvier 2019, les articles du livre des procédures fiscales étant modifié en conséquence sur les articles L 262 à L 263 B. 

Rappelons que ce dispositif permet à l’administration fiscale de récupérer, via l’employeur, des sommes dues par le salarié que le salarié doit aux services des impôts. 

Rappel de la version actuelle du livre procédures fiscales

Article L262 

 Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 8 (P) JORF 1er JANVIER 1982

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1).

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III). 

Article L263 

Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 19 (V)

L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.

Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs. 

Article L263-0 A 

Créé par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 41 (V)

Peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.

NOTA : 

Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, article 41 V : Les présentes dispositions s'appliquent aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter du 8 décembre 2013. 

Article L263 A 

Créé par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 JORF 26 mars 2006

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. 

Article L263 B 

Créé par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 21 (V)

  1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des sommes de toute nature résultant d'une décision de condamnation ou d'une transaction, par voie d'avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

L'avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.

  1. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu'il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.

L'avis de saisie emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 123-1, L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

Dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d'être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable.

  1. L'effet de l'avis de saisie s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ces deux cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.

L'avis de saisie permet d'appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis.

  1. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de saisie, le destinataire de cet avis informe le comptable public, selon le cas, du montant des fonds qu'il doit au débiteur ou qu'il détient pour son compte, de l'indisponibilité de ces fonds, du terme ou de la condition les affectant, ou de l'inexistence de ces fonds.

L'exécution par le destinataire d'un avis de saisie fondé sur un titre exécutoire n'est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l'article L. 281 du présent livre, ni par une contestation de l'existence du montant ou de l'exigibilité de la créance, à moins que le juge n'en dispose autrement.

Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l'avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable. 

Version à venir au 1er janvier 2019

Article L262

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

  1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
    Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
    L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
    La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.
    La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
    La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
    2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
    Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
    3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
    Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
    Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
    Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
    4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
  2. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

NOTA : 

Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Article L263 B

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.

NOTA : 

Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Les articles suivants sont abrogés par la loi LFR pour 2017 (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, JO du 29 décembre 2017) :

 
Article L263

Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 19 (V)

Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.

Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables.

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs. 

Article L263-0 A

Créé par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 41 (V)

Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

Peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, dans les conditions prévues aux articles L. 262 et L. 263, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur.

NOTA : 

Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, article 41 V : Les présentes dispositions s'appliquent aux avis à tiers détenteur, saisies à tiers détenteur, oppositions à tiers détenteur et oppositions administratives notifiés à compter du 8 décembre 2013. 

Article L263 A

Créé par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 JORF 26 mars 2006

Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

Les informations confirmées par le site de la DSN

Ainsi que nous l’indiquions en préambule de la présente publication, le site de DSN confirme que :

  • Les procédures de recouvrement forcé en cours au 1er janvier 2019 se poursuivent indépendamment de la mise en place du PAS ;
  • Le PAS vient modifier la quotité saisissable qui se calculera déduction faite des cotisations sociales et du PAS, à compter de janvier 2019.
  • Les ATD « pré-existants » à la mise en place du prélèvement à la source viennent s'imputer sur le montant du revenu versé net de PAS. 

Date de création : 29/01/2018 01:43 PM Date de modification : 29/01/2018 01:43 PM Fiche n° 1800 

Avis à tiers détenteur

Quid du stock d'avis à tiers détenteurs lors de la bascule en janvier 2019 ? Les trésoreries pourront-elles abandonner leurs demandes et les basculer via un taux majoré de PAS ? En fonctionnement nominal, pourrons-nous avoir de nouvelles demandes d'ATD ?

Les procédures de recouvrement forcé en cours au 1er janvier 2019 se poursuivent indépendamment de la mise en place du PAS.
Le PAS vient modifier la quotité saisissable qui se calculera déduction faite des cotisations sociales et du PAS, à compter de janvier 2019.

Les ATD pré-existants à la mise en place du prélèvement à la source viennent s'imputer sur le montant du revenu versé net de PAS. 

Le PAS et la saisie sur salaire

De façon plus large, le PAS aura des conséquences en matière de saisie sur salaires, outre les confirmations précitées sur l’ATD. 

A ce titre, l’article L 3252-3 du code du travail sera modifié au 1er janvier 2019, confirmant que pour la détermination de la fraction saisissable sera déterminée en tenant compte de :

  • La rémunération et ses accessoires, y compris les avantages en nature ;
  • Déduction faite des cotisations et contributions sociales obligatoires ;
  • Et de la retenue à la source.

De ce fait et « mécaniquement » la retenue au titre d’une saisie sur salaire, effectuée à compter du 1er janvier 2019 sera diminuée (sauf éventuelle revalorisation du barème fiscal).

Version actuelle de l’article L 31252-3

Article L3252-3

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.

Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.

Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. 

Version à venir au 1er janvier 2019

Article L3252-3 (version à venir au 1er janvier 2019) 

Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne.

Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

NOTA : 

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.