Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Notre site vous a proposé plusieurs actualités concernant l’obligation qui pèse sur les employeurs : celle de révéler l’identité du salarié auteur d’une infraction routière.
Lire aussi : Les employeurs vont devoir révéler l'identité du conducteur auteur d'une infraction routière Actualité
C’est au Journal Officiel du 19 novembre 2016 qu’a été promulguée la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. Cette loi apporte une innovation en matière de droit ...
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C’est au Journal Officiel du 19 novembre 2016 qu’a été promulguée la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. Cette loi apporte une innovation en matière de droit ...
Cette fois, c’est une précision apportée par la Ministre de la Justice en réponse à une question posée par un sénateur que nous vous proposons de découvrir.
Quelques rappels
La procédure de signalement
Selon le nouvel article A 121-1, entré en vigueur le 1er janvier 2017, le signalement doit être effectué dans les 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention.
Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule doivent préciser :
- Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
- Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
Article A121-1Créé par Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 1
Les informations que le représentant légal d'une personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9, est tenu d'adresser, en application de l'article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, doivent préciser :
1° Soit l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
2° Soit les éléments permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
Selon les nouveaux articles A 121-2 et A. 121-3 nouvellement insérés dans le code de la route, cette obligation peut être remplie :
- Soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, utilisant alors le formulaire prévu à cette fin joint à l’avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale (article A 121-2);
- Soit de façon dématérialisée, via le site sur le site http://www.antai.fr (site Internet de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions) (article A 121-3).
Article A121-2
Créé par Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 1
Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.
Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.
Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs.
Article A121-3
Créé par Arrêté du 15 décembre 2016 - art. 1
Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.
Cet envoi produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article L. 121-6.
Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :
-soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
-soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés.
Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.
Les infractions concernées
Sont concernées les 12 infractions suivantes visées par l’article R 130-11 du code de la route :
- Le port d'une ceinture de sécurité homologuée ;
- L'usage du téléphone tenu en main ;
- L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III del'article R. 412-7 ;
- La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence;
- Le respect des distances de sécurité entre les véhicules;
- Le franchissement et le chevauchement des lignes continues;
- Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules (feux tricolores ou panneau « stop »);
- Les vitesses maximales autorisées ;
- Le dépassement (comme le dépassement par la gauche, le fait de dépasser tout en étant soi même dépassé ;
- L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt ;
- L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ;
- L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile (mesure qui entrera en vigueur à la date de la publication d’un décret, et au plus tard le 31 décembre 2018).
Article R130-11
Créé par Décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 - art. 1
Font foi jusqu'à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, relatives aux infractions sur :
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;
3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;
4° La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévue à l'article R. 412-8 ;
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l'article R. 412-19 ;
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;
9° Le dépassement prévu aux II et IV de l'article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;
10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;
11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2.NOTA :
Conformément au 2° de l'article 2 du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016, les dispositions du 12° du présent article, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur, au plus tard, le 31 décembre 2018
Les précisions de la Ministre de la Justice
Présentation de la question posée
Selon l’article A 121-3 du code de la route, lorsqu’un salarié commet une infraction au volant d’un véhicule de l’entreprise, c’est au représentant légal de communiquer l’identité et l’adresse du salarié en infraction aux autorités et cela dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contraventions.
Le fait de contrevenir à cette nouvelle obligation conduit au prononcé d’une amende prévue de 4ème classe, ainsi que l’indique l’article L 121-6 du code de la route.
Article L121-6
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 34 (V)
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
NOTA :
Conformément au A du IV de l'article 34 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le parlementaire rappelle également, qu’en application de l’article R 121-6 du code de la route, le représentant légal de la personne qui n'a pas dénoncé est "pécuniairement redevable" de l'amende relative à l'infraction initiale.
Article R121-6
Créé par Décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 - art. 1
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :
1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;
2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;
3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;
4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;
10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;
11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;
12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2.NOTA :
Conformément au 2° de l'article 2 du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016, les dispositions du 12° du présent article, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur, au plus tard, le 31 décembre 2018.
Concernant cette dernière obligation, la Cour de Cassation avait jugé qu'elle incombait personnellement au seul représentant légal et non à la personne morale représentée (Chambre criminelle, 19 décembre 2012, n° 12-81607). La personne morale n'étant pas "pécuniairement redevable" de la première infraction commise par le conducteur du véhicule, il lui demande si elle est pénalement responsable de l'infraction de non-dénonciation commise par le représentant légal.
En clair, la question posée est la suivante :
- Qui, de la personne morale ou son représentant légal, est concrètement redevable de l’amende de 4ème classe pour défaut de désignation ?
Question parlementaire :
Contravention au code de la route et responsabilité
15e législature
Question écrite n° 01091 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 31/08/2017 - page 2746
-
Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que l'article L 121-6 du code de la route modifié par la loi du 18 novembre 2016, prévoit l'obligation pour le représentant légal d'un véhicule appartenant à une personne morale ou détenu par celle-ci de dénoncer dans les 45 jours l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule en infraction. En cas de non-dénonciation, l'article L 121-6 prévoit une peine de contravention. En outre, le représentant légal de la personne qui n'a pas dénoncé est "pécuniairement redevable" de l'amende relative à l'infraction initiale en application de l'article R 121-6. Concernant cette dernière obligation, la Cour de Cassation avait jugé qu'elle incombait personnellement au seul représentant légal et non à la personne morale représentée (Chambre criminelle, 19 décembre 2012, n° 12-81607). La personne morale n'étant pas "pécuniairement redevable" de la première infraction commise par le conducteur du véhicule, il lui demande si elle est pénalement responsable de l'infraction de non-dénonciation commise par le représentant légal. Dans le cas où le responsable serait le représentant légal, il lui demande si le montant de l'amende encourue par celui-ci pour la non-dénonciation est celui des personnes physiques ou si le taux est multiplié par cinq comme pour une personne morale en application de l'article 530-3 du code de procédure pénale.
La réponse apportée par la Ministre de la Justice
De façon claire, il est confirmé que c’est la « personne morale » qui est redevable de cette amende.
Profitant de cette réponse, la Ministre précise que :
- Dans l'hypothèse où le représentant légal a lui-même commis l'infraction initiale, il doit se désigner en tant que conducteur ;
- Et recevra alors un avis de contravention à son nom, en tant que pénalement responsable.
Réponse du Ministère de la justice :
publiée dans le JO Sénat du 15/02/2018 - page 679
Lorsqu'une infraction au code de la route, commise au moyen d'un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, a été constatée dans les conditions prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, un avis de contravention est envoyé au représentant légal de la personne morale au titre de sa responsabilité pécuniaire, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du même code. L'article L. 121-6 du code de la route fait donc peser sur le représentant légal l'obligation de désigner le conducteur du véhicule au moment de la commission de l'infraction. Dans l'hypothèse où le représentant légal a lui-même commis l'infraction initiale, il doit se désigner en tant que conducteur et recevra alors un avis de contravention à son nom, en tant que pénalement responsable. À défaut de contestation ou de désignation du conducteur par le représentant légal, dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention initial, la contravention de non-désignation est constituée et constatée par les agents du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR). L'article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. C'est sur ce fondement que les avis de contravention pour non désignation sont adressés aux personnes morales, dont le représentant légal n'a pas désigné l'auteur d'une infraction routière commise au volant d'un véhicule leur appartenant ou détenue par elles. Le fait que l'avis de contravention pour non désignation soit adressé à la personne morale est l'expression du choix d'engager sa responsabilité pénale du fait de son responsable légal, permis par la mise en application d'un principe général du droit pénal. Ce choix permet également un levier dissuasif plus efficace, par la possibilité d'infliger une amende quintuplée, la loi du 18 novembre 2016 ayant pris le soin de préciser à l'article 530-3 du code de procédure pénale, que ce quintuplement s'appliquait aux amendes forfaitaires.
Références
Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route, JO du 30 décembre 2016
Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route, JO du 22 décembre 2016
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, JO du 19 novembre 2016