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Le sujet des congés payés est régulièrement abordé par la Cour de cassation, preuve que la thématique peut sembler parfois « sans limite ».
Nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt d’un arrêt de la Cour de cassation, raison pour laquelle la présente actualité vous est proposée.
Présentation de l’affaire
Un salarié d’une association saisit la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité de congés payés.
Le salarié considère en effet, qu’en application de l’article 208 de l’accord collectif du 22/03/1992 en vigueur dans l’association, les primes suivantes doivent être prises en compte pour le chiffrage de l’indemnité de congés payés :
- Une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement ;
- Ainsi qu’une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées.
Le salarié considère que ces primes « assises sur le salaire des périodes de travail, doivent être prises en considération pour fixer l'indemnité de congés payés ».
Extrait de l’arrêt :
que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement et peut prétendre au mois de juillet de chaque année à une prime de vacances équivalente à 30 % du salaire brut de base de ce mois, calculée au prorata des mêmes périodes de travail effectif ou assimilées ; que ces primes, assises sur le salaire des périodes de travail, doivent être prises en considération pour fixer l'indemnité de congés payés
Ajoutons, que dans la pratique en vigueur dans cette association (et cela expliquera l’arrêt de la Cour de cassation), l’employeur avait calculé ces primes sans « effectuer de retenue au prorata des périodes de congés ».
Jugement du Conseil de prud’hommes
À l’occasion de son jugement du 12 juillet 2016, le Conseil de prud'hommes de Caen déboute le salarié de sa demande, estimant que l’employeur calculait les primes en question dans l’affaire présente sans distinguer les périodes de travail des périodes de congés payés.
Ainsi, dans les faits, ces primes rémunéraient à la fois des périodes de travail et des périodes de congés, conduisant à leur exclusion du calcul de l’indemnité de congés payés.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme le jugement du Conseil de prud’hommes.
Elle rappelle à cette occasion que l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ne saurait comprendre des primes rémunérant à la fois des périodes de travail et de congés payés (NDLR : conduisant alors à « payer 2 fois lesdites primes).
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'en pratique la gratification annuelle et la prime de vacances étaient calculées chaque année à hauteur des taux respectifs de 50 % et 30 % du salaire brut de base des mois de juillet et décembre, sans aucune retenue au titre du prorata des périodes de congés payés, en a exactement déduit qu'ayant rémunéré indifféremment des périodes de travail et de congés payés, ces primes ne devaient pas être prises en compte dans l'assiette de calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Un arrêt qui en rappelle un autre
Le présent arrêt de la Cour de cassation n’est pas sans rappeler un précédent arrêt en tous points similaires…
Extrait de l’arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouter de sa demande en paiement des congés payés afférents à sa prime annuelle alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 212-11 du code du travail que sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés les primes ayant le caractère de salaire dont le montant n'est pas affecté par le départ en congés du salarié, doivent en revanche être incluses dans cette assiette toute prime, forfaitaire ou non, destinée à récompenser l'activité déployée par le salarié personnellement ou concourant à celle de son département où de l'entreprise, ce dont il résulte que la prime est assise sur le salaire des périodes travaillées à l'exclusion des périodes de congés payés ; que, pour débouter M. X... de sa demande de congés payés afférents à la prime annuelle, la cour d'appel a énoncé qu'il s'agissait d'une prime annuelle allouée globalement pour l'année, rémunérant à la fois les périodes de travail et de congés payés ; en statuant ainsi, alors même qu'elle avait relevé qu'aux termes de l'article 5 du contrat de travail de l'exposant, ladite prime était versée «si les travaux sont réalisés sans dépassement d'heures et s'ils sont réalisés à la satisfaction du client validée par les bons de fin de chantier», ce dont il résultait que la prime dépendait de la qualité de la prestation de travail du salarié et rémunérait de ce fait son travail effectif, de sorte qu'elle n'avait pas pour objet d'indemniser une période de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 223-11 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la prime litigieuse était payable globalement à l'année ce dont il résultait qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés, a légalement justifié sa décision ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 25 mars 2009
N° de pourvoi: 07-44273 Non publié au bulletin
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 14 février 2018
N° de pourvoi: 16-24731 Non publié au bulletin