Versement de transport : le dispositif d’assujettissement progressif suppose un effectif de départ d’au moins 1 salarié

Actualité
Paie Contribution frais transports collectif

Versement de transport : le dispositif d’assujettissement progressif suppose un effectif de départ d’au moins 1 salarié
Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons pris connaissance d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018.

Cet arrêt aborde le dispositif d’assujettissement progressif dont peuvent bénéficier les entreprises, en raison d’un accroissement d’effectif, la Cour de cassation y apportant une précision qu’il n’était pas aisé d’envisager…

Rappel sur dispositif d’assujettissement progressif

Une fois n’est pas coutume, nous débutons cette actualité en vous rappelant les principes généraux du dispositif « d’assujettissement progressif » à la contribution versement de transport.

Employeurs concernés

Sont concernés uniquement les employeurs qui atteignent ou dépassent pour la 1ère fois l’effectif de 11 salariés.

Le dépassement ne peut permettre le bénéfice de l’assujettissement progressif que s’il résulte d’un accroissement d’effectif.

Il ne s’applique dont pas à une entreprise directement créée avec un effectif supérieur ou égal à onze salariés.

Les entreprises dont l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé 11salariés ou plus au cours de l’une des 3 années précédentes peuvent bénéficier de la dispense d’assujettissement pendant 3 ans puis de l’assujettissement progressif au versement transport. 

Aucune interruption

Le dispositif d’assujettissement progressif ne peut faire l’objet d’aucune prorogation : il court sans interruption pendant une durée de 6 ans, peu important le fait qu’au cours de cette période, l’employeur soit en dessous du seuil d’assujettissement à la contribution. 

Un dispositif sur 6 ans avec 2 phases Schématiquement, le dispositif peut se résumer ainsi :

Périodes

Régime pour l’entreprise

Pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l’année à partir duquel l’employeur est assujetti au versement de transport

Dispense de versement

4ème année

Versement avec abattement de 75%

5ème année

Versement avec abattement de 50%

6ème année

Versement avec abattement de 25%

7ème année

Régime de « droit commun » sans abattement

Code général des collectivités territoriales

Ces dispositions se retrouvent au sein des articles L 2333-64 et L 2531-2 du code général des collectivités territoriales.

Article L2333-64

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

  1. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;

2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;

3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

II à IV. – (Abrogés). 

Article L2531-2

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

II à IV.-(Abrogés). 

Présentation de l’affaire

L’affaire concerne une entreprise, qui à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, subit un redressement des services de l'URSSAF, concernant notamment la contribution versement de transport. 

Concrètement, l’entreprise avait été créée en décembre 2006, date à laquelle elle n’employait aucun salarié, tout comme en 2007 où elle déclare un effectif à « zéro salarié » au 31 décembre 2007.

Mais, le 1er janvier 2008, elle procède au recrutement de plus de 20 salariés. 

Considérant qu’elle est en droit de  bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif, dans le cadre d’un accroissement d’effectif, elle avait appliqué une exonération totale durant 3 années, puis appliqué l’abattement dégressif sur la contribution versement de transport. 

C’est sur cette pratique que le redressement URSSAF lui est notifié. 

La  commission de recours amiable ayant rejeté son recours, la société saisit une juridiction de sécurité sociale. 

Arrêt cour d’appel

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 9 novembre 2016, déboute l’entreprise de sa demande, cette dernière décide alors de se pourvoir en cassation.  

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel. 

Elle précise à cette occasion qu’il résulte de l’article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales, que l’employeur ne peut être dispensé de la contribution versement de transport durant 3 années, puis bénéficier de la réduction du taux que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés (seuil désormais porté à 11 salariés en 2018)

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que l'employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés ;
Et attendu, qu'ayant relevé que la société n'employait pas de salarié avant le 1er janvier 2008, la cour d'appel, qui a constaté que la condition d'accroissement de l'effectif n'était pas remplie, a exactement décidé que la société ne pouvait pas bénéficier de l'exonération et de l'assujettissement progressif au versement de transport pour les années 2009 et 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; (…)

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

En d’autres termes, il ne peut y avoir accroissement d’effectif ouvrant droit au régime de faveur, que si l’entreprise emploie au moins 1 salarié, avant d’atteindre ou franchir le seuil de 11 salariés pour le versement de transport (ou de 20 salariés pour la contribution FNAL, car l’entreprise a également été redressée sur ce point selon les dispositions alors en vigueur).  

Et pour les régimes actuels ?

Outre la contribution versement de transport que nous abordons aujourd’hui, existent actuellement 4 dispositifs qui concernent l’atteinte ou le franchissement de seuil.

Ces 4 dispositifs sont les suivants : 

Dispositif 1 : contribution au titre du FNAL et effectif au 31/12/2012

Sont concernées les entreprises ayant atteint ou franchi le seuil de 20 salariés :

  • Pour la 1ère fois;
  • Au titre de l’année 2012. 

S’applique alors le dispositif de « lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif » instauré par la loi LME (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JO du 5 aout 2008).

En 2018, ces entreprises sont en droit d’applique le taux FNAL dérogatoire de 0,40%.

Extrait de la loi :

Article 48 (…)

  1. ? Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0, 30 %, 0, 20 % et 0, 10 %. 

Dispositif 2 : contribution au titre du FNAL et effectif au 31/12/2016, 2017 ou 2018

Selon l’article L 834-1 du code de la sécurité sociale, et son dernier alinéa, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2016 peuvent continuer à appliquer le taux de 0,10% sur une base plafonnée pendant 3 ans (soit en 2017, 2018 et 2019).

Ce dispositif est également applicable en cas d’atteinte ou de dépassement du seuil au 31 décembre 2017 ou 31 décembre 2018.

Article L834-1

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.

Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés.

Dispositif 3 : soumission au forfait social et effectif au 31/12/2016, 2017 ou 2018

Selon l’article L 137-15 du code de la sécurité sociale, et son dernier alinéa, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 11 salariés au 31 décembre 2016 demeurent exonérées de forfait social sur les contributions patronales de prévoyance pendant 3 ans (soit en 2017, 2018 et 2019).

Ce dispositif est également applicable en cas d’atteinte ou de dépassement du seuil au 31 décembre 2017 ou 31 décembre 2018.

Article L137-15

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15

Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.

Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.

Dispositif 4 : application déduction forfaitaire TEPA et effectif au 31/12/2016, 2017 ou 2018

Selon l’article L 241-18 du code de la sécurité sociale récemment modifié par la loi travail, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2016 ou 31 décembre 2017 continuent à bénéficier de la déduction forfaitaire TEPA pendant 3 ans, soit :

  • En 2017,2018 et 2019 en cas d’atteinte ou franchissement du seuil au 31 décembre 2016;
  • En 2018,2019 et 2020 en cas d’atteinte ou franchissement du seuil au 31 décembre 2017;
  • En 2019,2020 et 2021 en cas d’atteinte ou franchissement du seuil au 31 décembre 2018.  

Article L241-18

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.

La déduction s'applique :

1° Au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail ;

2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-56 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

3° Au titre des heures effectuées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-2 du même code ;

4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3121-41 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

II.-Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code.

III.-Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

IV.-Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.

Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

V.-Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article.

V bis.-La déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.

Tableau synthétique et référence à l’arrêt de la Cour de cassation

Si nous reprenons les 4 dispositifs précités, la question que nous pouvons légitimement nous poser est de savoir si l’arrêt de la Cour de cassation, « exigeant » un effectif d’au moins 1 salarié pour bénéficier du régime de faveur est applicable ou non.

Voici quel est notre tableau de réflexion à ce sujet : 

Les dispositifs

Références légales

Notre commentaire

Dispositif 1 : contribution au titre du FNAL et effectif au 31/12/2012

Article 48, loi LME (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JO du 5 aout 2008).

L’article 48 évoque clairement le bénéfice d’un régime de faveur aux entreprises « qui, en raison de l'accroissement de leur effectif » bénéficient d’une exonération durant 3 mois et d’un abattement pour les 3 années qui suivent.

Notre avis, est que ce régime préférentiel suppose un effectif « au moins égal à 1 salarié » avant atteinte ou franchissement du seuil de 20 salariés, prenant en considération l’arrêt de la Cour de cassation que nous abordons aujourd’hui.

Dispositif 2 : contribution au titre du FNAL et effectif au 31/12/2016, 2017 ou 2018

Article L834-1 du code de la sécurité sociale

L’article du code de la sécurité sociale évoque le cas des entreprises « qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés. », les termes « accroissement de leur effectif » ne figurent pas.

Une précision de l’administration nous semble souhaitable à la lumière de l’arrêt de la Cour de cassation aujourd’hui abordé, à savoir si l’existence d’un effectif d’au moins 1 salarié est requise ou non.

Dispositif 3 : soumission au forfait social et effectif au 31/12/2016, 2017 ou 2018

Article L137-15 du code de la sécurité sociale

Dispositif 4 : application déduction forfaitaire TEPA et effectif au 31/12/2016, 2017 ou 2018

Article L241-18 du code de la sécurité sociale

Références


Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 15 mars 2018 
N° de pourvoi: 17-10276 Publié au bulletin 



LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015