La loi de ratification apporte 4 modifications sur la rupture conventionnelle collective (1 sur 2)

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La loi de ratification apporte 4 modifications sur la rupture conventionnelle collective (1 sur 2)
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Nous poursuivons notre série de publications consacrées aux modifications et précisions sur les ordonnances Macron, que la loi de ratification publiée au JO du 31 mars 2018 apporte.

Nous faisons aujourd’hui un focus sur la rupture conventionnelle collective.

Modification 1 : un accord qui précise sa durée

Régime en vigueur avant publication de la loi de ratification

L’article L 1237-19-1 prévoit au point 2° que l’accord portant rupture conventionnelle collective détermine :

  • Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective.

Régime en vigueur depuis la publication de la loi de ratification

Désormais, l’article L 1237-19-1 prévoit au point 2° que l’accord portant rupture conventionnelle collective détermine :

  • Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord. 

Modification 2 : un accord qui prévoit une rupture conventionnelle individuelle

Régime en vigueur avant publication de la loi de ratification

  • L’article L 1237-19-1 ne prévoit pas cette possibilité. 

Régime en vigueur depuis la publication de la loi de ratification

Un nouvel alinéa, intitulé « 4° bis » indique l’accord portant rupture conventionnelle collective détermine : 

  • Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties. 

Article L 1237-19-1 : version avant la loi de ratification 

Article L1237-19-1

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :

1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique ;

2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ;

3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;

4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;

5° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;

6° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;

7° Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.

Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

NOTA : 

Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article L 1237-19-1 : version depuis la loi de ratification

Article L1237-19-1 

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

L'accord portant rupture conventionnelle collective détermine :

1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique, s'il existe ;

2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;

3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;

4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;

4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;

5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;

6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;

7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.

Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018. 

Références

LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 31 mars 2018

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