Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous poursuivons notre série de publications consacrées aux modifications et précisions sur les ordonnances Macron, que la loi de ratification publiée au JO du 31 mars 2018 apporte.
Nous faisons aujourd’hui un focus sur la rupture conventionnelle collective.
Modification 3 : congé de mobilité et rupture conventionnelle collective
Régime en vigueur avant publication de la loi de ratification
Selon l’article L 1237-18 du code du travail, un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur qui a conclu un accord collectif portant sur la GPEC (Gestion des Emplois et des Compétences).
Article L1237-18
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-20, un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur qui a conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences.
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Régime en vigueur depuis la publication de la loi de ratification
La loi de ratification des ordonnances Macron modifie l’article L 1237-18 du code du travail.
Le congé de mobilité, outre le fait qu’il soit désormais ouvert aux entreprises quel que soit l’effectif, peut désormais être proposé aux entreprises dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective.
Article L1237-18
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences.
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
Une modification est également apportée aux articles L 1237-19-2 et L 1237-19-3 (section rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective), faisant désormais référence à l’article L 1237-18-4 consacré au congé de mobilité et au 7° de l’article L. 1237-19-1 (mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité).
Article L1237-19-2
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 1237-18-4.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d'un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Article L1237-19-3
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1237-19 est transmis à l'autorité administrative pour validation.
L'autorité administrative valide l'accord collectif dès lors qu'elle s'est assurée :
1° De sa conformité au même article L. 1237-19 ;
2° De la présence des clauses prévues à l'article L. 1237-19-1 ;
3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d'information du comité social et économique.
Modification 4 : en cas de refus de validation
Régime en vigueur avant publication de la loi de ratification
Selon l’article L 1237-19-16, en cas de refus de validation de l’accord portant rupture conventionnelle collective, l’employeur, s’il le souhaite :
- Présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé le comité social et économique.
Article L1237-19-6
Créé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
En cas de refus de validation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé le comité social et économique.
NOTA :
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Régime en vigueur depuis la publication de la loi de ratification
La loi de ratification modifie l’article L 1237-19-16, stipulant désormais qu’en cas de refus de validation de l’accord portant rupture conventionnelle collective :
- Un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration ;
- Le CSE, s'il existe, est informé de la reprise de la négociation.
- Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19-3 et L. 1237-19-4.
Article L1237-19-6
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration. Le comité social et économique, s'il existe, est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19-3 et L. 1237-19-4.
Références
LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 31 mars 2018