Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Cette fois, ce n’est pas une modification ou une précision qu’apporte la loi de ratification des ordonnances Macron, publiée au JO du 31 mars 2018, mais une innovation que notre article aborde : la mobilité internationale et européenne des apprentis.
Exécuter le contrat d’apprentissage à l’étranger
Selon le nouvel article L 6222-42 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder 1 an.
Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
- A la santé et à la sécurité au travail ;
- A la rémunération ;
- A la durée du travail ;
- Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat.
Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.
Concrètement, durant cette période de « mobilité à l’étranger », l’employeur « français » n’aura pas de rémunération à verser.
Par dérogation à l'article L. 6221-1 (contrat d’apprentissage de droit commun) et au second alinéa de l'article L. 6222-4 (contrat de travail signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti), une convention peut être conclue, pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne, entre :
- L'apprenti ;
- L'employeur en France ;
- L'employeur à l'étranger ;
- Le centre de formation en France ;
- Et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger.
Un arrêté (à venir) détermine le modèle de cette convention.
Article L6222-42
Créé par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 23
Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
1° A la santé et à la sécurité au travail ;
2° A la rémunération ;
3° A la durée du travail ;
4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.
Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.
Contrat d’apprentissage en France pour apprentis étrangers
L’article L 6222-43, nouvellement instauré dans le code du travail par la loi de ratification, indique que les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre consacré à l’apprentissage.
Toutefois, en raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :
- L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;
- L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;
- Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;
- L'article L. 6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage.
Article L6222-43
Créé par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 23
Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :
1° L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;
2° L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;
4° L'article L. 6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage.
Relations conventionnelles
Selon le nouvel article L 6622-44 du code du travail, le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat (à venir).
Article L6222-44
Créé par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 23
Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Modification missions des CFA
La loi de ratification procède également à une modification concernant les missions des CFA, et à l’article L 6231-1 du code du travail.
- Sont ajoutées au 1°, les mentions « ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France »;
- Au 8°, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : «, du personnel dédié ».
Version de l’article L 6231-1 depuis la loi de ratification
Article L6231-1
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 23
Les centres de formation d'apprentis :
1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;
2° Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;
3° Assurent la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;
4° Développent l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;
5° Assistent les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi ;
6° Apportent, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;
7° Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;
8° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne, du personnel dédié et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité ;
9° Assurent le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance.
Version de l’article L 6231-1 avant la loi de ratification
Article L6231-1
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 30
Les centres de formation d'apprentis :
1° Dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle dans un objectif de progression sociale ;
2° Concourent au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;
3° Assurent la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;
4° Développent l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ;
5° Assistent les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi ;
6° Apportent, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;
7° Favorisent la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;
8° Encouragent la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les programmes de l'Union européenne et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité ;
9° Assurent le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance.
Références
LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, JO du 31 mars 2018