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À l’occasion d’une publication du 9 avril 2018, la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) rappelle les obligations contractuelles en matière de recrutement sous contrat de travail saisonnier, s’appuyant pour l’occasion sur un récent arrêt de la Cour de cassation.
Présentation de l’affaire
Une société Coopérative agricole engage un salarié par plusieurs contrats saisonniers.
Le premier contrat faisait état d’un engagement «pour le début de la campagne pommes précoces qui s'étalera jusqu'aux environs de courant septembre, en fonction du rythme de conditionnement ».
Les relations de travail ayant cessé, le salarié saisit la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat CDI et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Arrêt de la cour d’appel
La Cour d'appel de Montpellier, à l’occasion de son arrêt du 6 juillet 2016, donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant le pourvoir formé par l’employeur.
Elle considère en effet que l’engagement du salarié sous contrat saisonnier ne comportait :
- Ni terme précis ;
- Ni durée minimale.
Cette absence avait donc pour conséquence de requalifier en contrat CDI les contrats saisonniers successifs.
L’employeur est condamné au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que, conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ;
Et attendu qu'ayant relevé que le premier contrat saisonnier se bornait à faire état d'un engagement "pour le début de la campagne pommes précoces 2004/2005, qui s'étalera jusqu'aux environs de courant septembre 2004, en fonction du rythme de conditionnement", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu à requalification des contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 7 mars 2018
N° de pourvoi: 16-23706 Non publié au bulletin
Extrait publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Contrat de travail saisonnier : attention à prévoir un terme précis ou une durée minimale
Publié le 09 avril 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un contrat de travail saisonnier doit comporter dès sa conclusion, un terme précis ou à défaut, une durée minimale, vient de rappeler la Cour de cassation.
Une société Coopérative agricole avait engagé un salarié par plusieurs contrats saisonniers. Le premier contrat faisait seulement état d'un engagement « pour le début de la campagne pommes précoces qui s'étalera jusqu'aux environs de courant septembre, en fonction du rythme de conditionnement ».
Le salarié avait saisi la justice et demandait la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation lui a donné raison. Elle a considéré qu'un tel engagement ne comportait ni terme précis, ni durée minimale et que les contrats saisonniers successifs devaient en conséquence être requalifiés en un contrat à durée indéterminée. L'employeur a été condamné au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Textes de référence
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23706