La rémunération garantie aux travailleurs handicapés accueillis dans les ESAT est revalorisée

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La rémunération garantie aux travailleurs handicapés accueillis dans les ESAT est revalorisée
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au JO du 23 mars 2018, vient d’être publié le décret n° 2018-194 du 21 mars 2018, revalorisant à cette occasion la rémunération garantie aux travailleurs handicapés accueillis dans les ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail).

Quelques rappels

Depuis la loi du 11 février 2005, tout travailleur handicapé accueilli dans un ESAT bénéficie :

  • Du contrat de soutien et d'aide par le travail ;
  • Et ouvre droit à une rémunération garantie versée par l'ESAT qui l'accueille. 

Ces dispositions se retrouvent au sein de l’article L 243-4 du Code de l'action sociale et des familles. 

De son côté, afin de l'aider à financer la rémunération garantie, l'ESAT reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste financée par l'État.

Cette aide au poste varie, en fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou l’ESAT, et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée.

 

Article L243-4

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 17 JORF 12 février 2005

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 JORF 12 février 2005

Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail.

Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.

Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste financée par l'Etat.

L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la participation de l'établissement ou du service d'aide par le travail à la rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés par voie réglementaire.

Rémunération garanties

Régime avant publication du décret

L’article R 243-5 du Code de l'action sociale et des familles confirme que les travailleurs handicapés qui exercent une activité à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris :

  1. Entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance.

Nota :

L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.

Article R243-5

Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance.

Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée aux articles L. 3121-27 et L. 3121-18 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail.

L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.

L’article R 243-6 du Code de l'action sociale et des familles confirme que :

  • La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'ESAT, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50 % de ce même salaire.
  • Le montant de l'aide au poste s'élève à 50 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'ESAT est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.
  • Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'ESAT dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50 % est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.
  • Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par le travail. 

Article R243-6

Modifié par Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 1 JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007

La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50 % de ce même salaire.

Le montant de l'aide au poste s'élève à 50 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.

Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.

Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par le travail.

Si l'établissement ou le service d'aide par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat. 

Régime depuis la publication du décret

L’article R 243-5 du Code de l'action sociale est modifié par le décret n° 2018-194 du 21 mars 2013. 

Cette rémunération garantie est désormais fixée :

  1. Entre 55,7 % et 110,7 % du salaire minimum de croissance.

Article R243-5

Modifié par Décret n°2018-194 du 21 mars 2018 - art. 1

Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55,7 % et 110,7 % du salaire minimum de croissance.

Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée aux articles L. 3121-27 et L. 3121-18 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail.

L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.

NOTA : 

Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-194 du 21 mars 2018, les présentes dispositions de l'article 1er s'appliquent aux droits ouverts en matière de rémunération garantie pour la période courant à compter du 1er janvier 2018.

Cette modification prend effet pour les périodes courant à compter du 1er er janvier 2018, l’objectif étant de neutraliser ainsi l'augmentation de la CSG sur les revenus d’activité à la même date. 

L’article R 243-6 du Code de l'action sociale et des familles, modifié par le même décret, confirme que :

  • La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'ESAT, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50,7 % de ce même salaire.
  • Le montant de l'aide au poste s'élève à 50,7 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'ESAT est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.
  • Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'ESAT dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50,7 % est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.
  • Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par le travail.

Article R243-6

Modifié par Décret n°2018-194 du 21 mars 2018 - art. 1

La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50,7 % de ce même salaire.

Le montant de l'aide au poste s'élève à 50,7 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.

Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50,7 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.

Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par le travail.

Si l'établissement ou le service d'aide par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.

NOTA : 

Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-194 du 21 mars 2018, les présentes dispositions de l'article 1er s'appliquent aux droits ouverts en matière de rémunération garantie pour la période courant à compter du 1er janvier 2018.

Références




Décret n° 2018-194 du 21 mars 2018 relatif à la rémunération garantie aux travailleurs handicapés accueillis dans les établissements et services d'aide par le travail, JO  du 23 mars 2018