Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Voici une date que les gestionnaires de paie ont régulièrement « en tête » : le 31 mai, soit la date de clôture de la période de référence durant laquelle le salarié acquiert des jours de congés payés.
C’est en effet à cette date que doit être évalué précisément le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés.
À cette occasion, Légisocial va vous proposer plusieurs actualités traitant de cette thématique, nous abordons aujourd’hui les principes généraux.
Principe de base
Selon les dispositions « d’ordre public » :
- Tout salarié a droit à un congé de 2 jours ½ ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
- La durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 30 jours ouvrables.
Article L3141-3
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Le code du travail reconnaît par défaut le calcul du droit aux congés payés selon la méthode des jours ouvrables (6 jours par semaine), mais il n’est pas interdit de chiffrer les congés payés acquis en méthode des jours ouvrés (5 jours par semaine)
Dans ce cas, le droit maximum sera de 25 jours (5 semaines de 5 jours)
MODE DE CALCUL | NOMBRE DE JOURS AU MAXIMUM |
Calcul en jours ouvrés |
|
Calcul en jours ouvrables |
|
Traduction du droit en jours ouvrés : point de vigilance
Mais l’employeur doit obligatoirement avoir en tête que cette traduction ne doit en aucun cas être défavorable pour le salarié.
Un arrêt de la Cour de cassation est assez connu en l’occurrence.
Pour expliquer cet arrêt, il convient de prendre l’exemple suivant :
- Soit une semaine de congés payés dont le samedi est un jour férié et chômé dans l’entreprise.
Dans un décompte en jours ouvrables, nous aurons | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | TOTAL |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | JF | 5 jours |
Dans un décompte en jours ouvrés, nous aurons | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | TOTAL |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | JF | 5 jours |
Présentement, cela indique que :
- Le décompte en jours ouvrés et ouvrables aboutit au même nombre de jours décomptés pour une semaine complète ;
- Conduisant alors à léser le salarié qui bénéficie d’un décompte en jours ouvrés (25 jours/an) par rapport à un décompte en jours ouvrables (30 jours/an).
La cour de cassation dans son arrêt du 21/03/1997 a indiqué que :
- L’employeur devait, dans l’affaire présente, alors attribuer un jour supplémentaire de congés payés au salarié dont le décompte se fait en jours ouvrés.
Extrait de l’arrêt :
Attendu cependant, d'une part, que si, lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, il n'en n'est pas ainsi, dès lors que les congés payés étant calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé ; que, d'autre part, l'article 1er du protocole susvisé disposant que le congé payé exceptionnel ainsi accordé doit être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause, ne peuvent en bénéficier les agents en congé lesdits jours ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du vendredi 21 mars 1997
N° de pourvoi: 92-44778 Publié au bulletin
Équivalence
Sont assimilées à 1 mois de travail effectif les périodes équivalentes à :
- 4 semaines ;
- Ou 24 jours de travail.
Article L3141-4
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
Rappel de la règle donnée par l’administration
Si nous agrégeons les dispositions légales et celles confirmées par l’administration, nous pouvons en conclure que sont assimilées à 1 mois de travail effectif les périodes suivantes :
- Un mois civil ;
- 4 semaines ;
- 24 jours (si le salarié travaille 6j par semaine) ;
- 22 jours (si le salarié travaille 5j ½ par semaine) ;
- 20 jours (si le salarié travaille 5j par semaine).
La règle permettant de considérer que 20, 22 ou 24 jours travaillés correspondent à 1 mois de travail effectif a été confirmée par circulaire ministérielle du 15/05/1956.
Salariés à temps partiel
En application de l’égalité des droits avec les salariés à temps plein, le salarié à temps partiel doit bénéficier de :
- 30 jours de congés payés s’il est présent dans l’entreprise et sans absence durant la période de référence ;
- 25 jours de congés payés si le droit est calculé selon la méthode des jours ouvrés.
Ce droit est donc identique à celui dont bénéficient les salariés à temps plein, peu importe que le salarié à temps partiel travaille uniquement 2 ou 3 jours par semaine par exemple.
Calcul droit aux congés payés pour travail effectif < 1 mois
La loi est muette à ce sujet.
En effet, le Code du travail indique que le salarié acquiert 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif.
Article L3141-3
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Rien n’indique donc ce que l’employeur doit faire en cas de présence inférieure à 1 mois de travail effectif.
Il semble raisonnable toutefois de considérer alors que le droit aux congés payés soit proratisé.
À ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point, car le calcul proratisé peut conduire à des résultats pour le moins contestables, 1 jour de travail pouvant donner lieu à attribution… d’un jour de congé !
Nota :
Certaines entreprises prennent parfois la décision de verser une indemnité compensatrice calculée selon la règle du 1/10ème sans pour autant constater un droit en « jours » de CP acquis.