Droit aux congés payés : les périodes assimilées (ou non) à du temps de travail effectif

Actualité
Paie Congés payés

Droit aux congés payés : les périodes assimilées (ou non) à du temps de travail effectif
Publié le
Télécharger en PDF

Nouvelle actualité consacrée au chiffrage du droit aux congés payés, qui doit être effectué le 31 mai 2018 (date de clôture de la période de référence durant laquelle le salarié acquiert son droit aux congés payés).

Nous abordons aujourd’hui les périodes d’absences durant lesquelles le salarié acquiert des jours de congés payés (périodes assimilées à du travail effectif) et les périodes non assimilées.

Articulation périodes assimilées/ périodes non assimilées

Le principe général le suivant : 

  • Les périodes assimilées à du temps de travail effectif permettent l’acquisition de jours de congés payés ;
  • Les périodes NON assimilées à du temps de travail effectif diminuent le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. 

Périodes assimilées

Selon l’article L 3141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis la loi travail, les périodes assimilées à des périodes de travail effectif permettant la détermination du congé acquis sont :

  1. Les périodes de congé payé ;
  2. Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  3. Les contreparties obligatoires en repos ;
  4. Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif (type RTT)  ;
  5. Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  6. Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. 

Article L3141-5

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Bien entendu, des dispositions conventionnelles (ou usages) plus favorables peuvent assimiler d’autres périodes (comme un arrêt maladie donnant lieu au maintien de l’employeur totalement ou dans une certaine limite, etc.). 

Présentation synthétique

Périodes assimilées à du temps de temps de travail effectif

Accident du travail et maladie professionnelle dans la limite d’un an

Congés évènements familiaux (naissance, mariage, décès)

Congés payés utilisés

Heures de formation dans le cadre du CIF

Absences pour visites médicales et examens médicaux salariées enceintes.

Temps de repos acquis dans le cadre des heures supplémentaires (COR, RCE, RTT)

Heures de délégation des représentants du personnel

Heures de formation dans le cadre du DIF ou du PFE.

Congés de maternité, paternité et adoption.

Préavis non effectué (à la demande de l’employeur).

Jours d’examen (2 ans de présence dont 1 dans l’entreprise + obtention d’un diplôme).

Heures de jours fériés (pratique courante des entreprises). 

Maintien ou rappel sous les drapeaux.

Travail effectif correspondant à du travail réellement réalisé.

Heures non travaillées au titre de l’activité partielle (régime en vigueur depuis le 1er juillet 2013), voir article R 5122-11 ci-après.

Arrêt de travail consécutif à un accident de trajet (arrêt de la Cour de cassation du 3/07/2012, pourvoi 08-44834 et arrêt de la CJUE  du 24 janvier 2012, affaire C 282/10)

Absence et réduction du droit

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ne peuvent permettre l’acquisition de jours de congés payés, les périodes suivantes : 

Périodes NON assimilées à du temps de temps de travail effectif

Arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle (pour la période qui excède 1 an)

Arrêt de travail consécutif à un accident de trajet *

Lock-out (fermeture décidée par l’employeur de façon unilatérale).

 Grève 

Congé parental d’éducation (à temps plein).

Cures thermales.

Temps passé pour enseignement ou recherche.

Préavis non effectué à la demande du salarié.

Participation à un jury d’assise.

Maladie ordinaire.

Mise à pied disciplinaire, non indemnisée.

Mise à pied conservatoire, non indemnisée.

Congés pour création d’entreprise, sabbatique.

Jours fériés (dans la pratique les entreprises prennent en compte les absences au titre des jours fériés)

Chômage intempéries (secteur BTP).

Nota :

Les heures indemnisées au titre du chômage intempéries sont assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'indemnité congé pour leurs trois quart.

(source Caisse des congés payés :

http://www.cibtp14.com/EspacePublic/intemperies_indemnisation.jsp)

Congé de présence parentale.

Ainsi que toutes les absences pour convenances personnelles