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Nous achevons aujourd’hui notre série d’actualités consacrées aux congés payés à l’occasion de la clôture de la période de référence au 31 mai 2018.
À cette occasion, nous vous proposons un « questions/réponses » abordant plusieurs thématiques, souhaitant ainsi vous apporter un maximum d’informations sur un sujet toujours fortement controversé, à savoir les congés payés !
Droit aux congés payés
Questions | Réponses |
Afin d’ouvrir droit aux congés payés, un salarié doit justifier d’un minimum de présence ? | Faux L’article L 3141-3 du code du travail confirme l’ouverture automatique du droit, quelle que soit le temps de présence du salarié dans l’entreprise. Article L3141-3 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. |
La période de référence est celle durant laquelle le salarié acquiert son droit aux congés payés. | Vrai Cette période de référence est fixée légalement du 1er juin N au 31 mai N+1. Article L3141-11 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d'Etat. Article R3141-4 Créé par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 5 A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-32 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril. Toutefois, une période de référence dérogatoire existe :
Article L3141-10 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut : 1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ; (…) |
Travailler pendant les congés payés
Questions | Réponses |
L’employeur a-t-il le droit d’employer un salarié durant la période des congés payés, en dehors de l’entreprise ? | Non L’article D 3141-1 du code du travail est précis sur ce point, confirmant l’interdiction pour l’employeur d’employer un salarié durant sa période de congés payés, y compris en dehors de l’entreprise. Article D3141-1 L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2. |
Le salarié n’a pas le droit de travailler durant sa période de congés payés. | Vrai L’article D 3141-2 confirme l’interdiction, pour le salarié, d’exercer une activité pendant sa période de congés payés. L’article D 3141-2 indique que le fait de travailler pendant cette période prive de ce fait des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié. Article D3141-2 Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage. Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé. L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet. L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article. |
Il existe un régime dérogatoire permettant au salarié de travailler durant sa période de congés payés | Vrai Un régime dérogatoire permet à un salarié de bénéficier du contrat vendanges durant sa période de congés payés, y compris pour les agents publics. L’article L 718-6 Code rural et de la pêche maritime n’ayant pas été modifié par la loi travail. Article L718-6 Créé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 5° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 Le salarié en congés payés peut bénéficier du contrat vendanges. Les agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat. Les dispositions de l'article L. 1244-2 du code du travail, relatives au contrat de travail à caractère saisonnier, ne s'appliquent pas aux contrats vendanges. NOTA: NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. |
Indemnité de congés payés
Questions | Réponses |
L’indemnité de congés payés chiffrée selon la méthode du 1/10ème est basée sur le cumul des salaires bruts versés durant la période de référence | Non Toutes les rémunérations brutes sont à prendre, à l’exception de certains éléments (liste non exhaustive) :
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L’indemnité de congés payés chiffrée selon la méthode du 1/10ème doit prendre en compte certains « salaires bruts rétablis » | Vrai L’article L 3141-24 du code du travail prévoit que des périodes assimilées à un temps de travail effectif soient prises en compte. Il est question des salaires qui auraient été versés au salarié s’il avait été présent pendant une période assimilable à du travail effectif par la loi. Sont donc à prendre en compte les salaires « rétablis» des absences assimilées à du travail effectif, donc au titre :
Exemple :
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Prise de congés payés
Questions | Réponses |
Depuis la loi travail, le salarié peut immédiatement prendre des congés payés | Vrai L’article L 3141-12 du code du travail a été modifié par la loi, confirmant que désormais les congés peuvent être pris dès l’embauche. Article L3141-12 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section. |
La période estivale cour du 1er juin au 30 septembre de chaque année | Faux L’article L 3141-13 modifié par la loi travail, confirme que les congés payés sont pris dans une période (dite estivale) qui comprend dans tous les cas la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Article L3141-13 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. |
Les conjoints ou salariés pacsés travaillant dans la même entreprise ont l’obligation de prendre les congés de façon simultanée | Faux C’est un droit et non obligation, selon lequel lorsqu’ils exercent leur activité au sein de la même entreprise, ont droit à un congé simultané :
Article L3141-14 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. |