Le bulletin de paie simplifié est modifié depuis le 13 mai 2018 (1 sur 2) !

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Paie Cotisations sociales

Le bulletin de paie simplifié est modifié depuis le 13 mai 2018 (1 sur 2) !
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

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Au JO du 12 mai 2018, est publié un arrêté du 9 mai 2018 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie simplifié.

Nous avons étudié cet arrêté en détails, et vous livrons dans la présente actualité les conséquences importantes sur la présentation du bulletin de salaire, entrées en vigueur le 13 mai 2018.

Nous abordons dans l’actualité présente, la nouvelle zone instaurée dans le bulletin de paie simplifié.

Nouvelle zone d’information à destination des salariés

En bas du bulletin de paie, est instaurée une nouvelle zone intitulée «dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie » 

L’objectif visé par l’instauration de cette nouvelle zone, est de faire apparaître l’avantage pour les salariés des mesures de baisse des cotisations salariales qui ont été mises en place par la LFSS pour 2018.

Montant indiqué dans la zone

Concrètement, cette zone sera renseignée par la différence entre :

  1. La somme des cotisations salariales d’assurance maladie (dont les salariés sont désormais exonérés) dont le taux en vigueur en 2017 était de 0,75% et des cotisations d’assurance chômage (diminution pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2018, puis exonération à compter du 1er octobre 2018) ;
  2. Et l’augmentation du taux de CSG déductible de 1,70% au 1er janvier 2018.

Exemples concrets 

Exemple numéro 1 

  • Soit un salarié non-cadre dont la rémunération est supposée fixée à 2.000 € brut en mai 2018 ;
  • Le salarié dispose d’une mutuelle avec participation patronale forfaitaire de 50 € HT. 

Le montant qui sera indiqué sera déterminé comme suit : 

Catégorie

Explications

Valeurs

Le « gain » sur la cotisation maladie 

2.000 € * 0,75 %

15,00 €

Le « gain » sur la cotisation salariale d’assurance chômage (différence entre le taux de 0,95% en vigueur en mai 2018 et le taux de 2,40% en vigueur en 2017)

2.000 € * (2,40%- 0,95%)

29,00 €

La conséquence de l’augmentation de la CSG déductible au 1er janvier 2018

[(2.000 € *98,25%) +50€]*1,70%

34,26 €

Soit une valeur indiquée de

(15 €+ 29 €) - 34,26 €

9,75 €

Exemple numéro 2 

  • Soit un salarié non-cadre dont la rémunération est supposée fixée à 2.000 € brut en octobre 2018 ;
  • Le salarié dispose d’une mutuelle avec participation patronale forfaitaire de 50 € HT.

Le montant qui sera indiqué sera déterminé comme suit : 

Catégorie

Explications

Valeurs

Le « gain » sur la cotisation maladie 

2.000 € * 0,75 %

15,00 €

Le « gain » sur l’exonération de cotisation salariale d’assurance chômage

2.000 € * 2,40%

48,00 €

La conséquence de l’augmentation de la CSG déductible au 1er janvier 2018

[(2.000 € *98,25%) +50€]*1,70%

34,26 €

Soit une valeur indiquée de

(15 €+ 48 €) - 34,26 €

28,75 €

Extrait de l’arrêté :

Article 1

L'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail est ainsi modifié : 
1° L'article 1er est ainsi modifié : 
a) Le tableau précisant la présentation des informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit : (…)

« La valeur associée à la mention “ dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie ” est égale à la différence entre : 
« 1° D'une part, la somme des montants correspondant à : 
« a) La part de la contribution salariale prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 
« b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ; 
« 2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7 % à l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. » (…)

Article 3
A compter du 1er janvier 2019, l'arrêté du 25 février 2016 susmentionné est ainsi modifié : (…)

« La valeur associée à la mention “dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie” est égale à la différence entre :
« 1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
« a) La part de la contribution salariale prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
« b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
« 2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7% à l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. » ;

Emplacement de la zone

Période 13 mai 2018-31 mai 2018 

Cette nouvelle zone est proposée sur la maquette définie par l’arrêté du 9 mai 2018 après le « net à payer ». 

Au 1er janvier 2019 

Cette nouvelle zone sera positionnée :

  1. Après le « Net à payer avant impôt sur le revenu » ;
  2. Mais avant le détail de calcul du PAS et le « Net à payer en euros ». 

Cas particulier des mandataires sociaux

Étant par définition exclus de la couverture d’assurance chômage, la zone n’aurait alors pas d’intérêt, toutefois l’arrêté n’apporte aucune précision à ce sujet.

Peut-être qu’une circulaire nous indiquera que cette zone ne doit être indiquée que si elle mentionne une valeur « positive ».

Dans un esprit de sécurisation, il nous semble toutefois préférable de renseigner cette zone, quelle que soit la catégorie du destinataire du bulletin de paie.

Nouvelles maquettes

Nous vous proposons le lien permettant d’accéder à l’arrêté, dans sa version « électronique authentifiée », où figurent les nouvelles maquettes de bulletins de paie. 

  https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896997

Références




Arrêté du 9 mai 2018 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail, JO du 12 mai 2018