Les services de l’URSSAF nous confirment la notion « d’accroissement d’effectif » et les effets d’atténuation

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Les services de l’URSSAF nous confirment la notion « d’accroissement d’effectif » et les effets d’atténuation
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Il y a quelques jours, nous vous avons proposé une actualité traitant d’un arrêt important de la Cour de cassation concernant, le versement de transport et plus précisément le dispositif d’assujettissement progressif dont peuvent bénéficier les entreprises, en raison d’un accroissement d’effectif.

Soucieux de vous apporter le maximum d’informations, nous nous sommes rapprochés des services de l’URSSAF afin d’en obtenir des précisions sur d’autres dispositifs, nous venons d’obtenir une réponse personnalisée (que vous pourrez découvrir au terme de la présente publication. 

Rappel de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018

L’affaire concernait une entreprise, qui à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, connaissait un redressement des services de l'URSSAF, concernant notamment la contribution versement de transport. 

Concrètement, l’entreprise avait été créée en décembre 2006, date à laquelle elle n’employait aucun salarié, tout comme en 2007 où elle déclarait un effectif à « zéro salarié » au 31 décembre 2007.

Mais, le 1er janvier 2008, elle procède au recrutement de plus de 20 salariés.

Considérant qu’elle était en droit de  bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif, dans le cadre d’un accroissement d’effectif, elle avait appliqué une exonération totale durant 3 années, puis appliqué l’abattement dégressif sur la contribution versement de transport. 

C’est sur cette pratique que le redressement URSSAF lui est notifié. 

Dans son arrêt du 15 mars 2018, la Cour de cassation, confirmant au passage l’arrêt de la cour d’appel, avait apporté une précision importante selon laquelle l’employeur n’était en droit de bénéficier du dispositif d’assujettissement progressif que sous réserve que l’entreprise ait employé antérieurement au moins un salarié.  

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 15 mars 2018 
N° de pourvoi: 17-10276 Publié au bulletin 

Notre question aux services de l’URSSAF

Nous avons demandé à l’URSSAF si cette exigence de justifier « d’au moins 1 salarié auparavant » s’appliquait de façon identique aux 4 dispositifs suivants : 

Les dispositifs

Références légales

Dispositif 1 : contribution au titre du FNAL et effectif au 31/12/2012 

Rappel :

Sont concernées les entreprises ayant atteint ou franchi le seuil de 20 salariés :

  • Pour la 1ère fois
  • Au titre de l’année 2012.

S’applique alors le dispositif de « lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif » instauré par la loi LME (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JO du 5 aout 2008).

En 2018, ces entreprises sont en droit d’applique le taux FNAL dérogatoire de 0,40%.

Article 48, loi LME (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JO du 5 aout 2008).

Dispositif 2 : contribution au titre du FNAL et effectif au 31/12/2016, 2017 ou 2018 

Rappel :

Selon l’article L 834-1 du code de la sécurité sociale, et son dernier alinéa, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2016 peuvent continuer à appliquer le taux de 0,10% sur une base plafonnée pendant 3 ans (soit en 2017, 2018 et 2019).

Ce dispositif est également applicable en cas d’atteinte ou de dépassement du seuil au 31 décembre 2017 ou 31 décembre 2018.

Article L834-1 du code de la sécurité sociale

Dispositif 3 : soumission au forfait social et effectif au 31/12/2016, 2017 ou 2018 

Rappel :

Selon l’article L 137-15 du code de la sécurité sociale, et son dernier alinéa, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 11 salariés au 31 décembre 2016 demeurent exonérées de forfait social sur les contributions patronales de prévoyance pendant 3 ans (soit en 2017, 2018 et 2019).

Ce dispositif est également applicable en cas d’atteinte ou de dépassement du seuil au 31 décembre 2017 ou 31 décembre 2018. 

Article L137-15 du code de la sécurité sociale

Dispositif 4 : application déduction forfaitaire TEPA et effectif au 31/12/2016, 2017 ou 2018 

Rappel :

Selon l’article L 241-18 du code de la sécurité sociale récemment modifié par la loi travail, les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2016 ou 31 décembre 2017 continuent à bénéficier de la déduction forfaitaire TEPA pendant 3 ans, soit :

  • En 2017,2018 et 2019 en cas d’atteinte ou franchissement du seuil au 31 décembre 2016 ;
  • En 2018,2019 et 2020 en cas d’atteinte ou franchissement du seuil au 31 décembre 2017 ;
  • En 2019,2020 et 2021 en cas d’atteinte ou franchissement du seuil au 31 décembre 2018.

Article L241-18 du code de la sécurité sociale

La réponse des services de l’URSSAF

De façon très précise, les services de l’URSSAF nous apportent les réponses personnalisées suivantes: 

Les dispositifs

Réponse URSSAF

Conclusions

Dispositif 1 : contribution au titre du FNAL et effectif au 31/12/2012

Le dispositif de neutralisation des effets de seuil, pour les franchissements de seuil au titre des années 2008 à 2012, a été institué par la loi de modernisation de l’économie en date du 4 août 2008.

Pour le Fnal supplémentaire, elle dispose que « par exception à l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008,2009,2010,2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30 %, 0,20 % et 0,10 % ».

L’exigence de justifier d’au moins 1 salarié auparavant est ainsi requise.

Dispositif 2 : contribution au titre du FNAL et effectif au 31/12/2016, 2017 ou 2018

Contribution au titre du Fnal et effectif au 31/12/2016, 2017, 2018 :

Je vous confirme qu’un accroissement d’effectif est également nécessaire.

L’exigence de justifier d’au moins 1 salarié auparavant est ainsi requise.

Dispositif 3 : soumission au forfait social et effectif au 31/12/2016, 2017 ou 2018

En application de la loi de finances pour 2016, les entreprises qui, en raison de l’accroissement de l’effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois le seuil de 11 salariés, au titre des années 2016, 2017 ou 2018, sont dispensés de forfait social pendant trois ans.

L’exigence de justifier d’au moins 1 salarié auparavant est ainsi requise.

Dispositif 4 : application déduction forfaitaire TEPA et effectif au 31/12/2016, 2017 ou 2018

En application de l’article 15 de la loi de finances pour 2016, les entreprises qui atteignent ou dépassent, pour la première fois, le seuil des 20 salariés au titre des années 2016, 2017 ou 2018 continuent de bénéficier de la déduction pendant une période transitoire de 3 ans.

La notion d’accroissement de l’effectif n’est ici pas reprise. Pour autant, dès lors que l’entreprise passe d’un effectif nul à un effectif supérieur au seuil de 20 salariés, elle ne bénéficie pas du dispositif d’atténuation des effets de seuil, étant donné qu’elle n’a pas, au préalable, bénéficié de la déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires au titre d’un salarié (puisqu’elle n’employait aucun salarié).

L’article V bis de l’article L. 241-18 du code de la Sécurité sociale, inséré par la loi de finances pour 2016, dispose en effet que « la déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés ». Une telle rédaction suggère donc que le dispositif est en cours d’application dans l’entreprise.

Le dispositif doit être en cours d’application dans l’entreprise, il en ressort que l’exigence de justifier d’au moins 1 salarié auparavant est requise.

Extrait réponse des services URSSAF, en date du 16 mai 2018 : 

Bonjour,  

Je fais suite à votre mail en date du (…) , qui a retenu toute mon attention.

Votre demande concerne le dispositif d’atténuation des effets du franchissement du seuil d’effectif pour le versement transport, le Fnal, le forfait social et la déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires.

Vous nous interrogez plus précisément sur la notion d’accroissement d’effectif. Vous souhaitez savoir si l’exigence d’un accroissement d’effectif est applicable pour le Fnal, le forfait social et la déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires.

 - Contribution au titre du Fnal et effectif au 31/12/2012 :

Le dispositif de neutralisation des effets de seuil, pour les franchissements de seuil au titre des années 2008 à 2012, a été institué par la loi de modernisation de l’économie en date du 4 août 2008.

Pour le Fnal supplémentaire, elle dispose que « par exception à l'article L. 834-1 du Code de la Sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008,2009,2010,2011 ou 2012, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30 %, 0,20 % et 0,10 % ».

 - Contribution au titre du Fnal et effectif au 31/12/2016, 2017, 2018 :

Je vous confirme qu’un accroissement d’effectif est également nécessaire.

 - Le forfait social :

En application de la loi de finances pour 2016, les entreprises qui, en raison de l’accroissement de l’effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois le seuil de 11 salariés, au titre des années 2016, 2017 ou 2018, sont dispensés de forfait social pendant trois ans.

 - Déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires :

En application de l’article 15 de la loi de finances pour 2016, les entreprises qui atteignent ou dépassent, pour la première fois, le seuil des 20 salariés au titre des années 2016, 2017 ou 2018 continuent de bénéficier de la déduction pendant une période transitoire de 3 ans.

La notion d’accroissement de l’effectif n’est ici pas reprise. Pour autant, dès lors que l’entreprise passe d’un effectif nul à un effectif supérieur au seuil de 20 salariés, elle ne bénéficie pas du dispositif d’atténuation des effets de seuil, étant donné qu’elle n’a pas, au préalable, bénéficié de la déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires au titre d’un salarié (puisqu’elle n’employait aucun salarié).

L’article V bis de l’article L. 241-18 du code de la Sécurité sociale, inséré par la loi de finances pour 2016, dispose en effet que « la déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés ». Une telle rédaction suggère donc que le dispositif est en cours d’application dans l’entreprise.