Le prélèvement à la source et les 5 taux PAS (1 sur 2)

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Paie Impot sur le revenu

Le prélèvement à la source et les 5 taux PAS (1 sur 2)
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Au 1er janvier 2019 entre en vigueur le PAS.

Sur le bulletin de paie des salariés vont donc apparaitre de nouvelles mentions dont notamment le « taux PAS » auquel est soumis le salarié. La présente actualité vous en dit plus à ce sujet.

Une autre actualité abordera en détails la possibilité offerte aux contribuables du modifier le taux PAS en cas de changement de situation personnelle.

Les actualités que nous allons vous proposer reposent sur les différentes informations transmises par l’administration par le biais du « kit de communication » que nous avions évoqué dans une précédente publication.

Montant prélèvement à la source : rappel

Avant d’aborder en détails les différents taux envisageables, rappelons le principe fondamental du prélèvement à la source comme suit : 

Montant du prélèvement à la source =

Base d’assujettissement x

Taux PAS

2 grandes catégories

Le dispositif du PAS va introduire dans le langage des employeurs, gestionnaires de paie et salarié de nouveaux termes auxquels nous devrons nous habituer.

À titre d’info, l’administration effectue un 1er tri parmi les différents taux, distinguant ainsi les 2 catégories :

  1. Le taux personnalisé : il s’agit de celui qui a été communiqué par l’administration fiscale, qui peut être « unique », « nul », « individualisé » ou « modulé »;
  2. Et le taux « non-personnalisé » appelé parfois « neutre » ou « proportionnel » dans certaines publications officielles. 

Taux numéro 1 : le taux unique

En application de l’article 204 H, ce taux est déterminé en fonction de la déclaration de revenus aux services fiscaux.

L’administration fiscale détermine le taux avant déduction des frais professionnels (qu’elle soit sous la forme des frais réels ou de la déduction fiscale forfaitaire (application du 3° de l’article 83 et du 2ème et dernier alinéa du a du 5 de l’article 158 du CGI)

De façon concrète, voici le calendrier :

  1. Déclaration des revenus perçus sur l’année 2017, à partir du mois d’avril 2018 ;
  2. Suite à la déclaration des revenus 2017 en ligne, ce taux PAS est immédiatement au remplissage de la déclaration de revenu avant même sa validation (il sera communiqué durant l’été 2018 lors de l’avis IR pour les autres contribuables);
  3. Le taux est communiqué à l’employeur en octobre 2018 ;
  4. Il est appliqué pour la 1ère fois en janvier 2019 ;
  5. Puis fera l’objet d’un « ajustement » en septembre 2019, en fonction des revenus déclarés au titre de l’année 2018. 

Article 204 H (version à venir au 1er janvier 2019)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

  1. – 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

Pour le calcul du premier terme du numérateur, l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

  1. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par l'administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement.

  1. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.
  2. L'administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A.
  3. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. (…) 

Taux numéro 2 : le taux nul

Selon l’article 204 H du CGI (II), le taux est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les 2 conditions suivantes : 

  1. L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement à la source, mis en recouvrement au titre des revenus des 2 dernières années d'imposition connues est nul ; 
  2. Le montant des revenus de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25.000 € par part de quotient familial. 

Nota : pour l’appréciation de la 1ère condition, les éventuels crédits d'impôt ne sont pas pris en compte (comme par exemple le crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » prévu à l’article 60 de la loi de finances pour 2017). 

Dans ce cas, l’employeur n’effectue aucun prélèvement à la source par application d’un taux de 0%. 

Article 204 H (version à venir au 1er janvier 2019)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M) (…)

  1. – Par dérogation au I, le taux prévu à l'article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

1° L'impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l'article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;

2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l'article 1417, de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

Pour l'appréciation de la condition prévue au 1° du présent II, les crédits d'impôt prévus au A et au 3 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

Le montant des revenus prévu au 2° du présent II est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. (…) 

Taux numéro 3 : le taux individualisé

C’est l’article 204 M du CGI, qui nous donne les éclairages à ce niveau.

Contribuables concernés

Sont concernés les conjoints, ou partenaires liés par un PACS.

Demande taux individualisés

L’article 204 M ouvre la possibilité de demander l’application d’un taux individualisé en fonction du niveau des revenus de chacun d’eux.

Cette demande doit être formulée auprès de l’administration fiscale.

En conséquence, 3 taux différents peuvent alors être applicables au sein d’un même foyer fiscal :

  1. Taux 1 de RAS, au titre des revenus les plus faibles du conjoint ou partenaire pacsé ;
  2. Taux 2 de RAS au titre des revenus les plus élevés du conjoint ou partenaire pacsé ;
  3. Taux 3 de RAS applicable aux revenus « communs » (revenus fonciers par exemple), ce taux sera alors un taux propre au foyer fiscal.

Application taux individualisés

Ces taux individualisés :

  • Sont mis en œuvre au plus tard le 3ème mois qui suit celui de la demande ;
  • Cessent de s'appliquer au plus tard le 3ème mois suivant celui de la dénonciation de l'option ;
  • Sont reconduits de façon tacite.

Informations bonus

Afin de permettre aux salariés de choisir en toute transparence, devraient être communiqués via l’avis d’imposition des revenus 2017 (aux alentours de l’été 2018) :

  • Le taux PAS du foyer fiscal ;
  • Ainsi que les éventuels taux individualisés.

Que le contribuable décide d’appliquer des taux individualisés ou le taux fiscal déterminé selon la composition du foyer fiscal, le montant de l’impôt sur le revenu est inchangé.

Article 204 M (version à venir au 1er janvier 2019)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

  1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
  2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I de l'article 204 H.

Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l'impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l'application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.

  1. Le taux individualisé applicable à l'autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 204 H, en déduisant au numérateur l'impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l'article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
  2. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent article s'appliquent, selon les modalités du 2 du I de l'article 204 H, à l'ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.

Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article s'applique aux revenus communs du foyer fiscal.

  1. L'option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Les taux individualisés s'appliquent au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Ils cessent de s'appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l'option. L'option est tacitement reconduite.

NOTA : 

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.