4 nouveaux Cerfa d’avis d’aptitude, d’inaptitude, suivi individuel santé et proposition aménagements de poste sont fixés au JO

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4 nouveaux Cerfa d’avis d’aptitude, d’inaptitude, suivi individuel santé et proposition aménagements de poste sont fixés au JO
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Au JO du 17 mai 2018, est publié l’arrête du 7 mai 2018 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel et de proposition de mesures d’aménagement de poste.

Ces 4 Cerfa figurent en annexe de cet arrêté et vous sont proposés en téléchargement au terme de la présente publication.

Cerfa 1 : attestation de suivi individuel de l’état de santé

Cette attestation de suivi individuel se rapporte à :

  • L’article L 4624-1 du code du travail ;
  • L’article R 717-27-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L4624-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.

Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.

Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.

Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.

Article R717-27-1

Créé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
Le médecin du travail transmet l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur et peut être consultée par le médecin inspecteur du travail.

Les modèles d'avis d'aptitude ou d'inaptitude, d'attestation de suivi et de fiche médicale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Elle correspond aux types de visite suivants : 

  • La visite d’information et de prévention, à savoir :
  1. La visite initiale prévue par les articles R 717-13, R717-26-2 et R 717-26-6 ;
  2. La visite périodique prévue par les articles R 717-14 et R 717-15 ;
  3. La visite de reprise prévue par l’article R 717-17-1 ;
  4. La visite à la demande prévue par l’article R 717-18.
  • Le suivi individuel renforcé et plus précisément la visite intermédiaire prévue par l’article R 717-16-2. 

Cerfa 2 : avis d’aptitude

Le présent document ne concerne que les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, encadré par les articles L 4624-2 du code du travail et R 717-27-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Article L4624-2

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.

II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin. 

Article R717-27-1

Créé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
Le médecin du travail transmet l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur et peut être consultée par le médecin inspecteur du travail.

Les modèles d'avis d'aptitude ou d'inaptitude, d'attestation de suivi et de fiche médicale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 

Cette attestation correspond aux types d’examens médicaux suivants : 

  • L’examen médical d’embauche ;
  • L’examen médical périodique ;
  • La visite de reprise ;
  • La visite à la demande. 

Cerfa 3 : avis d’inaptitude

Le présent document se rapporte à :

  • L’article L 4624-4 du code du travail ;
  • Les articles R 717-24 et R 717-27-1 du code rural et de la pêche maritime. 

Article L4624-4

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. 

Article R717-24

Modifié par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée, quand celle-ci est obligatoire ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il l'estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. Dans ce cas, la notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur. 

Article R717-27-1

Créé par Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
Le médecin du travail transmet l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur et peut être consultée par le médecin inspecteur du travail.

Les modèles d'avis d'aptitude ou d'inaptitude, d'attestation de suivi et de fiche médicale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 

Cette attestation correspond aux types d’examens médicaux suivants : 

  • Le suivi individuel renforcé, à savoir :
  1. L’examen médical à l’embauche ;
  2. L’examen médical périodique ;
  3. La visite intermédiaire. 
  • La visite d’information et de prévention, à savoir :
  1. La visite initiale ;
  2. La visite périodique. 
  • La visite de reprise 
  • La visite à la demande. 

Cerfa 4 : propositions de mesures individuelles

Plus précisément, le présent document concerne les « propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail se rapportant à l’article L 4624-3 du code du travail.

Sont donc visées les éventuelles propositions, formulées par le médecin du travail :

  • Par écrit et après échanges avec le salarié et l’employeur. 

Peuvent être ainsi proposées des transformations du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment ;

  • À l’âge ;
  • Ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. 

Article L4624-3

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. 

Entrée en vigueur

Ces 4 nouveau Cerfa sont entrés en vigueur le 18 mai 2018. 

Extrait de l’arrêté :

 Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur à la date de sa publication.

Références

 Arrêté du 7 mai 2018 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste, JO du 17 mai 2018