PAS et IJSS subrogées : les services fiscaux précisent

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PAS et IJSS subrogées : les services fiscaux précisent
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au sein de plusieurs publications, que nous allons étudier avec beaucoup d’attention dans les jours prochains, les services fiscaux apportent de nombreuses précisions concernant le PAS (Prélèvement A la Source) qui entre en vigueur le 1er janvier prochain.

Nous débutons aujourd’hui en abordant le cas, très particulier, des IJSS subrogées.

La présente publication présente les principes majeurs confirmés par les services fiscaux (et par le site GIP-MDS), une autre actualité traitera de cette problématique en nous appuyant sur un exemple concret et chiffré.

Principe majeur

Ainsi que l’indique par ailleurs le site du GIP-MDS (Groupement d’intérêt public-Modernisation des déclarations sociales), dans sa fiche pratique actualisée le 13 avril 2018 :

  • Le prélèvement à la source s'applique à l'ensemble des IJ (maladie, maternité...), qu'il s'agisse d'IJ de base ou d'IJ complémentaires, dès lors qu'elles sont imposables ;
  • C'est à l'organisme qui verse les revenus de procéder au prélèvement du montant de l'impôt sur le revenu, dans le cas des IJ subrogées, c'est à l'employeur réalisant la subrogation de réaliser le prélèvement.

Extrait publication sur le site GIP-MDS 

Date de création : 31/01/2018 04:07 PM Date de modification : 13/04/2018 01:36 PM Fiche n° 1851 

Quelles sont les modalités déclaratives à appliquer pour les IJ subrogées ?

Le prélèvement à la source s'applique à l'ensemble des IJ (maladie, maternité...), qu'il s'agisse d'IJ de base ou d'IJ complémentaires, dès lors qu'elles sont imposables.

C'est à l'organisme qui verse les revenus de procéder au prélèvement du montant de l'impôt sur le revenu. Dans le cas des IJ subrogées, c'est à l'employeur réalisant la subrogation de réaliser le prélèvement.

Indemnités journalières maladie

Concernant les IJSS versées dans le cadre d’un arrêt maladie, les services fiscaux confirment les principes suivants :

  • Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (dite affection de longue durée) sont exonérées d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 80 quinquies du CGI.
  • En cas de subrogation, c'est-à-dire lorsque l'employeur verse lui-même les indemnités journalières pour le compte des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, et dès lors que l'employeur ignore si les indemnités journalières maladie qu'il verse sont liées à une affection de longue durée ou à une maladie ordinaire, il est admis que seules les indemnités journalières en cas de maladie versées les deux premiers mois soient assujetties à la retenue à la source.
  • En revanche, la part de la rémunération correspondant au maintien du salaire, qui ne bénéficie d'aucune exonération d'impôt sur le revenu, est soumise en totalité à la retenue à la source et ce y compris au-delà du délai de 2 mois.

Délai de 2 mois = 60 jours

Le délai de 2 mois précité correspond en fait à un délai de 60 jours calendaires :

  • Décompté de « date à date » ;
  • Débutant à compter du 1er jour de l’arrêt de travail (et non à partir du moment où la sécurité sociale verse les IJSS, soit après le délai de carence de 3 jours).

Cas concret

Soit un arrêt de travail débutant le 15 mars N, le délai débute le 15 mars N pour se terminer le 13 mai inclus (17 jours en mars + 30 jours en avril + 13 jours en mai). 

Concernant la date de reprise, 2 situations sont envisageables comme suit :

  1. Si la date de reprise du travail est prévue au plus tard le 13 mai, les indemnités journalières subrogées sont soumises à la retenue à la source ;
  2. Si la date de reprise du travail est prévue postérieurement au 13 mai, les indemnités journalières subrogées sont soumises à la retenue à la source pour les versements effectués afférents à la période courant du 15 mars au 13 mai inclus et les versements afférents à la période postérieure au 13 mai ne sont pas soumis à la retenue à la source.  

Prolongement

Dans le cas d'un prolongement de l'arrêt maladie sans reprise d'activité entre les 2 arrêts, le décompte du délai de 60 jours commence à courir dès le 1er arrêt : il n'y a donc pas d'interruption du décompte.

Reprise d’activité

En revanche, en cas de reprise d'activité entre 2 arrêts de travail, un nouveau décompte commence à courir à compter du 1er jour du 2ème arrêt.

Assiette du PAS

C’est un point très important auquel les gestionnaires de paie doivent prêter une grande attention.

En effet, les services fiscaux rappellent que l’assiette du PAS est égale au montant brut de l'indemnité maladie pour laquelle l'employeur est subrogé, diminué de la part déductible de la CSG. 

Concrètement, les IJSS subrogées dans le cadre d’un arrêt maladie donnant lieu à l’application du PAS :

  1. À un recalcul de leurs valeurs en IJSS brutes ;
  2. Puis à la réduction de ces IJSS brutes déterminées au point 1 par application de la part déductible de la CSG. 

Et pour le net imposable ?

Les informations du GIP-MDS sont très importantes à ce sujet 

  1. Au niveau de la DSN, les rubriques " Rémunération nette fiscale- S21.G00.50.002 " et  " Rémunération nette fiscale potentielle - S21.G00.50.005 " ne doivent pas être renseignées du montant net imposable d'IJ subrogées ;
  2. Cela afin d'en éviter le double décompte sur la déclaration de revenus pré-remplie de l'usager l'année suivante ;
  3. En effet, la CNAMTS déclare annuellement l'ensemble des montants imposables d'IJ, lorsqu'elle les verse directement ou lorsque l'employeur les verse en situation de subrogation

Concrètement, des points de vigilance sont à mettre en avant selon nous :

  1. Le collecteur (l’employeur dans le cas de l’établissement d’un bulletin de paie) ne déclare pas en rémunération nette imposable le montant des IJ versées ;
  2. Mais il soumet ces IJ versées au PAS. 

En conclusion :

  1. Le montant soumis au PAS ne sera pas identique au net imposable indiqué par ailleurs sur le bulletin de paie ;
  2. Et le montant du PAS se trouvera alors supérieur au produit de la rémunération nette fiscale par le taux PAS.

Extrait publication sur le site GIP-MDS :

Date de création : 31/01/2018 04:07 PM Date de modification : 13/04/2018 01:36 PM Fiche n° 1851 

Attention appelée : les rubriques " Rémunération nette fiscale- S21.G00.50.002 " et  " Rémunération nette fiscale potentielle - S21.G00.50.005 " ne doivent pas être renseignées du montant net imposable d'IJ subrogées, afin d'en éviter le double décompte sur la déclaration de revenus pré-remplie de l'usager l'année suivante (en effet, la CNAMTS déclare annuellement l'ensemble des montants imposables d'IJ, lorsqu'elle les verse directement ou lorsque l'employeur les verse en situation de subrogation).

Ainsi, le collecteur ne déclare pas en rémunération nette imposable le montant des IJ versées, mais il soumet les montants d'IJ versées au PAS, renseigne le montant de PAS qu'il a prélevé et le taux qu'il a appliqué.

A ce titre, lorsqu'un collecteur déclare du PAS au titre du versement d'une IJ subrogée, le montant de PAS renseigné est supérieur au produit de la rémunération nette fiscale et du taux de PAS. 

BOI-IR-PAS-20-10-10-20180515 Date de publication : 15/05/2018

  1. Subrogation de l'employeur dans les droits aux indemnités journalières des salariés

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Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte aux personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (dite affection de longue durée) sont exonérées d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 80 quinquies du CGI.

En cas de subrogation, c'est-à-dire lorsque l'employeur verse lui-même les indemnités journalières pour le compte des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, et dès lors que l'employeur ignore si les indemnités journalières maladie qu'il verse sont liées à une affection de longue durée ou à une maladie ordinaire, il est admis que seules les indemnités journalières en cas de maladie versées les deux premiers mois soient assujetties à la retenue à la source.

En revanche, la part de la rémunération correspondant au maintien du salaire, qui ne bénéficie d'aucune exonération d'impôt sur le revenu, est soumise en totalité à la retenue à la source et ce y compris au-delà du délai de deux mois.

90

Pour l'application de ces dispositions, le délai de deux mois correspond à un délai de 60 jours décompté de date à date, à partir du premier jour de l'arrêt de travail.

Ainsi, pour un arrêt débutant le 15 mars, le délai de 60 jours débute le 15 mars et se termine le 13 mai inclus :

- si la date de reprise du travail est prévue au plus tard le 13 mai, les indemnités journalières subrogées sont soumises à la retenue à la source ;

- si la date de reprise du travail est prévue postérieurement au 13 mai, les indemnités journalières subrogées sont soumises à la retenue à la source pour les versements effectués afférents à la période courant du 15 mars au 13 mai inclus ; les versements afférents à la période postérieure au 13 mai ne sont pas soumis à la retenue à la source.

La durée de deux mois s'apprécie au titre de chaque arrêt de travail et sans tenir compte du délai de carence.

Dans le cas d'un prolongement de l'arrêt maladie sans reprise d'activité entre les deux arrêts, le décompte du délai de 60 jours commence à courir dès le premier arrêt. Il n'y a donc pas d'interruption du décompte.

En revanche, en cas de reprise d'activité entre deux arrêts de travail, un nouveau décompte commence à courir à compter du premier jour du deuxième arrêt. (…)

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L'assiette de la retenue à la source est égale au montant brut de l'indemnité maladie pour laquelle l'employeur est subrogé, diminué de la part déductible de la CSG.

Autres indemnités journalières

Le principe de la soumission au PAS, dans la limite de 60 jours d’arrêt de travail, ne s’applique pas :

  • Aux indemnités journalières versées au titre de la maternité ou de la paternité (imposables à l'impôt sur le revenu en totalité) (selon l’article 80 quinquies du CGI);
  • Aux indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, dont l'employeur connaît la nature et qui sont par conséquent soumises à la retenue à la source à hauteur de la moitié de leur montant (selon les articles 80 quinquies et 81 8° du CGI). 

Le principe selon lequel ces IJ donnent lieu au PAS indépendamment de la durée de l’arrêt, donc au-delà de la durée de 60 jours est par ailleurs confirmé par la publication du site GIP-MDS dans sa mise à jour du 13 avril 2018. 

BOI-IR-PAS-20-10-10-20180515 Date de publication : 15/05/2018

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Ces dispositions ne s'appliquent pas :

- aux indemnités journalières versées au titre de la maternité ou de la paternité (imposables à l'impôt sur le revenu en totalité) (CGI, art. 80 quinquies) ;

- aux indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, dont l'employeur connaît la nature et qui sont par conséquent soumises à la retenue à la source à hauteur de la moitié de leur montant (CGI, art. 81, 8°). 

Extrait publication sur le site GIP-MDS :

Date de création : 31/01/2018 04:07 PM Date de modification : 13/04/2018 01:36 PM Fiche n° 1851 

Les autres types d'IJ (maladie professionnelle, accident du travail et maternité) ne sont pas soumises à cette règle et donnent lieu à prélèvement à la source indépendamment de la durée de l'arrêt (et a fortiori au-delà des 2 premiers mois). Elles doivent être soumises au PAS dès lors qu'elles sont imposables.