Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Au 1er janvier 2019, entre en vigueur le PAS.
Nous abordons aujourd’hui les conséquences sur la rédaction du bulletin de paie.
L’actualité que nous vous proposons repose sur les différentes informations transmises par l’administration par le biais du « kit de communication » que nous avions évoqué dans une précédente publication.
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Sans doute la réforme la plus importante qui nous attend pour le 1er janvier prochain, le Prélèvement À la Source (PAS) sera le sujet de discussion tout au long de ...
Les 5 zones du bulletin de paie
Au 1er janvier 2019, le bulletin de paie va connaitre d’importantes modifications, conséquence de l’entrée en vigueur du PAS.
C’est ainsi que 5 zones seront identifiables comme suit :
Zone numéro 1 : « salaire net avant impôt »
Cette zone indiquera le montant de la rémunération nette avant l’application du PAS (nous aborderons plus en détails cette zone par la suite, notamment au niveau de la taille exigée de la police à cet endroit).
Zone numéro 2 : « salaire net imposable»
Dans le cas général, le montant qui sera indiqué dans cette zone correspondra à l’assiette du PAS (voir notre actualité consacrée à la détermination de cette assiette).
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Voilà sans doute LE sujet qui va préoccuper les gestionnaires de paie, responsables de paie mais également les salariés : sur quelle base sera calculé le PAS ? C’est donc à cette ...
Zone numéro 3 : « taux appliqué»
C’est à cette zone que le salarié pourra retrouver le taux en vigueur pour l’application du PAS.
Zone numéro 4 : « nature du taux de PAS »
Le bulletin de paie indiquera en outre la « nature » du taux de PAS : personnalisé ou non-personnalisé.
Zone numéro 5 : « salaire net d’impôt»
Cette nouvelle zone indiquera au salarié sa rémunération nette de PAS correspondant au moment payé par l’employeur au titre de la fiche de paie.
Référence au code du travail
Les 5 zones que nous venons de décrire sont à retrouver au sein de l’article R 3243-1 du code du travail (9°).
Article R3243-1
Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 10
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
- a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
- b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
- b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;
10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
11° La date de paiement de cette somme ;
12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.
NOTA :
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-190 du 25 février 2016, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.