Prélèvement à la source : les 5 nouvelles obligations des employeurs

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Paie Impot sur le revenu

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Le 1er janvier 2019 marque l’entrée en vigueur du PAS, mais également de 5 nouvelles obligations pour les employeurs, que la présente actualité vous présente…

L’actualité que nous vous proposons repose sur les différentes informations transmises par l’administration par le biais du « kit de communication » que nous avions évoqué dans une précédente publication.

Obligation 1 : appliquer le taux PAS

La 1ère obligation est d’appliquer le taux transmis par la DGFiP.

L’entreprise n’a pas à appliquer de taux de manière rétroactive, et pour toute réclamation sur ce taux, ce sera alors au salarié de s’adresser directement aux services fiscaux. 

Rappelons que la transmission par l’administration aux entreprises du taux applicable à chaque salarié passe par la DSN. Les entreprises qui utilisent la DSN reçoivent déjà des informations de la part de certains opérateurs de la DSN via un “flux retour” dit compte-rendu métier (CRM).

C’est ce type de flux retour qui est utilisé par la DGFiP pour transmettre, pour chaque salarié, le taux de prélèvement à la source qui doit être appliqué le mois suivant. 

Selon le nouvel article 1671 du CGI, l’employeur doit appliquer le taux communiqué par l’administration fiscale :

  • Au plus tard, le 2ème mois suivant sa transmission.

À défaut de taux, l’employeur a alors l’obligation d’appliquer le « taux non-personnalisé » (ou taux neutre) prévu par l’article 204 H (III). 

Article 1671 (version à venir au 1er janvier 2019)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

  1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l'article 204 F.

Lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.

L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas au débiteur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

  1. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H.

Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle d'emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.

Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.

  1. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux articles L. 133-5-10 ou L. 133-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
  2. Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source prévue au 2 du présent article est acquittée par télérèglement.
  3. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation au premier alinéa du présent 5, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée.

NOTA : 

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. 

Obligation 2 : retenir le PAS

La 2ème obligation consiste à retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à verser au titre du mois M, par application du taux PAS au salaire net imposable.

Article 1671 (version à venir au 1er janvier 2019)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

  1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l'article 204 F.

Lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.

L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas au débiteur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

  1. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H.

Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle d'emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.

Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.

  1. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux articles L. 133-5-10 ou L. 133-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
  2. Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source prévue au 2 du présent article est acquittée par télérèglement.
  3. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation au premier alinéa du présent 5, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée.

NOTA : 

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. 

Obligation 3 : déclarer les montants prélevés

Cette 3ème obligation consiste à déclarer, via la DSN, les montants prélevés pour chaque salarié à l’administration fiscale.

Cette obligation est confirmée notamment par les articles 87-A et 87-0 A du CGI. 

Article 87-0 A (version à venir au 1er janvier 2019)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A déclarent chaque mois à l'administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code ou, pour les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire.

NOTA : 

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Article 87 A (version à venir au 1er janvier 2019)

Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.

Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :

1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;

2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.

NOTA : 

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. 

Obligation 4 : reverser les prélèvements aux services fiscaux

La 4ème obligation consiste à reverser, en M+1, à la DGFiP les prélèvements à la source du mois M. 

Le PAS prélevé par les collecteurs fait l'objet d'un reversement par prélèvement SEPA B2B au moyen d'un ordre de paiement adossé à la DSN ou la déclaration Pasrau (Prélèvement À la Source des Revenus Autres).

Pour les collecteurs employant moins de 11 salariés, l'option de paiement trimestriel formulée auprès de l'ACOSS ou de la MSA vaudra option pour un reversement trimestriel du PAS à la DGFiP. 

À ce titre, le calendrier suivant est à respecter : 

Seuils effectif

Date reversement

Entreprises de 50 salariés et plus

Ces entreprises ayant une exigibilité de la DSN au 5 du mois M+1, les reversements sont effectués le 8 du mois M+1

Entreprises de moins de 50 salariés

Ces entreprises ayant une exigibilité de la DSN au 15 du mois M+1, les reversements sont effectués le 18 du mois M+1

Entreprises de moins de 11 salariés

Ces entreprises disposent d’une possibilité de reversement trimestriel ,selon un dispositif analogue à celui des cotisations sociales.

Obligation 5 : conserver le taux PAS des salariés

L’administration fiscale confirme que le taux de PAS devra être conservé :

  • Jusqu’au délai maximal de reversement des indus, soit en règle générale au plus tard jusqu'au 31/12 qui suit la 4ème année du versement de la rémunération (ce délai pouvant néanmoins être variable, et le cas échéant inférieur, selon les organismes) ;
  • Et pendant le délai de conservation des documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de contrôle de l'administration applicable en matière de TVA, c'est-à-dire pendant un délai de 6 ans ou de 10 ans lorsque ces documents sont établis ou reçus sur support informatique. 

Information bonus 

  • En cas de défaut de dépôt ou dépôt tardif de la DSN ou de la déclaration Pasrau, les collecteurs concernés sont passibles d'une amende de 10 % du montant de PAS éludé avec un minimum de 250 € ;
  • En cas d'erreur dans la collecte du PAS, à savoir une omission ou une insuffisance liée à une assiette de prélèvement inférieure au revenu net imposable ou à un taux de prélèvement inférieur à celui transmis par l'administration fiscale, l'employeur est passible d'une amende de 5 % du montant de PAS omis avec un minimum de 250 €, il est précisé qu'en cas d'erreur dans l'application du taux personnalisé, par exemple un employeur applique un taux qui n'est plus valide, l'employeur en sera informé via le Compte Rendu Métier qui sera mis à sa disposition.
  • Les erreurs ou omissions de PAS peuvent être régularisées au cours de l'année civile dans les déclarations via un bloc régularisations qui comprend tous les éléments nécessaires aux rectifications à opérer.

Taux PAS : secret professionnel 

Terminons le présent article en rappelant que les informations transmises par l’administration fiscale concernant le PAS sont couvertes par l’obligation de secret professionnel.

Article L288 A (version à venir au 1er octobre 2018)

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant.

Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts.

L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations. 

Article 1753 bis C (version à venir au 1er septembre 2018)

Créé par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l'obligation prévue à l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales encourent les peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.

La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale qui ont recours au dispositif simplifié prévu au même article L. 133-5-6 et pour les personnes physiques mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ayant recours à l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code. 

Article 226-21

Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004

Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

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