Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Au 1er janvier 2019 entre en vigueur le PAS, cela s’accompagne de la mise en place du CIMR (Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement) que la présente actualité aborde aujourd’hui.
Année 2018 = « année blanche »
L’année 2018 pourrait être qualifiée « d’année blanche », raison pour laquelle nous avons intitulé ce chapitre ainsi, tout en veillant à y mettre des guillemets.
En effet, compte tenu de l’entrée en vigueur du PAS au 1er janvier 2019, et sans l’instauration du CIMR que nous allons décrire, nous aurions eu alors la situation suivante :
- Paiement en 2019 de l’impôt sur le revenu par le biais du PAS ;
- Paiement en 2019 de l’impôt sur le revenu au titre des rémunérations perçues en 2018 (ce qu’il est d’usage d’appeler le « paiement contemporain » de l’impôt sur le revenu).
Nous aurions connu alors une « double imposition » en 2019 !
Le CIMR a donc pour objectif de « neutraliser » l’imposition en 2019, des revenus perçus en 2018.
Il convient toutefois d’apporter une précision importante à ce sujet, car cette neutralisation ne concerne que les « revenus considérés comme non exceptionnels», afin d’éviter d’éventuels « effets d’aubaine » en maintenant ainsi l’imposition effective des revenus « exceptionnels ».
Concrètement, les contribuables vont connaitre le régime d’imposition suivant :
Années | Régime applicable |
2018 | Les contribuables vont payer l’impôt sur le revenu, au titre des revenus perçus en 2017. |
2019 | Les contribuables déclarent les revenus perçus en 2018 donnant lieu au calcul d’un impôt, mais un crédit d’impôt sera appliqué sur les revenus non exceptionnels : le CIMR. Les revenus considérés comme « exceptionnels » font l’objet d’une régularisation (à l’été 2019). L’impôt sur le revenu sur les revenus perçus en 2018 :
D’autre part, les contribuables vont payer l’impôt sur le revenu, au fur et à mesure, des revenus perçus en 2019. |
Quels sont les revenus considérés « exceptionnels » ?
Il est important tout d’abord de savoir que les collecteurs n'ont pas à qualifier les revenus exceptionnels.
Cette qualification sera de la seule responsabilité du contribuable bénéficiaire qui devra identifier ces revenus lors du dépôt de sa déclaration de revenus 2018 au printemps 2019.
Liste revenus exceptionnels
Voici la liste, non limitative des revenus exceptionnels, publiée sur le site « prélèvement à la source » :
- Les indemnités de rupture du contrat de travail (pour leur fraction imposable uniquement), hors indemnité de fin de contrat CDD ou mission (indemnité précarité ou indemnité fin de mission) ;
- Les indemnités de cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;
- Les indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;
- Les indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;
- Les prestations de retraite servies sous forme de capital ;
- Les sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne entreprise (PEE, PERCO) ou retirées d’un plan d'épargne en dehors des cas légaux de déblocage des sommes ;
- La « monétisation » de droits inscrits sur un CET (Compte Épargne Temps) pour ceux qui excèdent 10 jours.
Précisions utiles pour les employeurs
L’employeur n’a pas d’obligation d’identifier les revenus salariaux qualifiés d’exceptionnels qui n’ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR.
En conséquence, aucune mention du caractère « exceptionnel ou non » du revenu ne doit figurer sur la fiche de paie.