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Au 1er janvier 2019, ainsi que nous vous l’indiquions dans une précédente actualité, de nouvelles obligations vont peser sur les employeurs en matière de PAS.
Lire aussi : Prélèvement à la source : les 5 nouvelles obligations des employeurs Actualité
Le 1er janvier 2019 marque l’entrée en vigueur du PAS, mais également de 5 nouvelles obligations pour les employeurs, que la présente actualité vous présente… L’actualité que nous vous proposons ...
Le GIP-MDS apporte à ce sujet des précisions, notamment sur la durée de validité du taux PAS transmis par les services fiscaux.
Rappel de l’obligation d’appliquer le taux PAS
L’entreprise n’a pas à appliquer de taux de manière rétroactive, et pour toute réclamation sur ce taux, ce sera alors au salarié de s’adresser directement aux services fiscaux.
Rappelons que la transmission par l’administration aux entreprises du taux applicable à chaque salarié passe par la DSN. Les entreprises qui utilisent la DSN reçoivent déjà des informations de la part de certains opérateurs de la DSN via un “flux retour” dit compte-rendu métier (CRM).
C’est ce type de flux retour qui est utilisé par la DGFiP pour transmettre, pour chaque salarié, le taux de prélèvement à la source qui doit être appliqué le mois suivant.
Selon le nouvel article 1671 du CGI, l’employeur doit appliquer le taux communiqué par l’administration fiscale :
- Au plus tard, le 2ème mois suivant sa transmission.
À défaut de taux, l’employeur a alors l’obligation d’appliquer le « taux non-personnalisé » (ou taux neutre) prévu par l’article 204 H (III).
Article 1671 (version à venir au 1er janvier 2019)
Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)
- La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l'article 204 F.
Lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.
L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas au débiteur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.
- Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H.
Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle d'emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.
Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
- Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux articles L. 133-5-10 ou L. 133-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
- Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source prévue au 2 du présent article est acquittée par télérèglement.
- La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au premier alinéa du présent 5, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée.
NOTA :
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Confirmation par le GIP-MDS
Au travers de sa fiche 1380, mise à jour le 23 mai 2018, le GIP-MDS confirme que :
- Dans le cadre du prélèvement à la source, la DGFiP transmet au déclarant un taux applicable à chaque individu au regard du salaire net imposable qui figure déjà sur les bulletins mensuels de paie ;
- La transmission de ce taux se fait via CRM (Compte Rendu Métier) émis par la DGFiP suite aux DSN transmises par l'employeur.
Extrait site de la DSN-info :
Fiche n° 1380
Date de création : 06/04/2017 09:19 AM Date de modification : 23/05/2018 11:06 AM
Transmission du taux du prélèvement à la source
Dans le cadre du prélèvement à la source, la DGFiP transmet au déclarant un taux applicable à chaque individu au regard du salaire net imposable qui figure déjà sur les bulletins mensuels de paie.
La transmission de ce taux se fait via CRM (compte rendu métier) émis par la DGFiP suite aux DSN transmises par l'employeur.
Validité du taux PAS
Jusqu’à la fin du 2ème mois
La règle fondamentale est que l’employeur est en obligation d’appliquer le taux du PAS issu du CRM le plus récent.
Toutefois, s'il n'a pas la possibilité de le faire, il peut appliquer un taux issu d'un CRM antérieur sous réserve qu'il soit toujours valable.
C’est à ce sujet que la publication sur le site de la DSN-info est d’importance, car il est confirmé que ce taux, transmis par la DGFiP, est valable jusqu'à la fin du 2ème mois suivant le mois de la mise à disposition.
Exemple concret
- Un taux transmis dans un CRM qui est mis à disposition le 13 février 2019 est valide jusqu'au 30 avril 2019, c'est-à-dire sur un revenu versé jusqu'au 30 avril ;
- Donc y compris dans la DSN déposée en mai pour le mois principal déclaré d'avril.
Extrait site de la DSN-info :
Fiche n° 1380
Date de création : 06/04/2017 09:19 AM Date de modification : 23/05/2018 11:06 AM
Validité du taux du prélèvement à la source
Ce taux transmis par la DGFiP est valable jusqu'à la fin du deuxième mois suivant le mois de la mise à disposition.
Exemple
Un taux transmis dans un CRM qui est mis à disposition le 13 février 2019 est valide jusqu'au 30 avril 2019, c'est-à-dire sur un revenu versé jusqu'au 30 avril, donc y compris dans la DSN déposée en mai pour le mois principal déclaré d'avril (ou pour les entreprises en décalage de paie, sur un revenu versé au titre du mois d'avril, donc figurant dans la déclaration de Mois Principal Déclaré d'avril).