Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Tous les ans, les employeurs se posent quelques questions sur l’application de la journée de solidarité en entreprise.
Le gouvernement actuel avait songé à une époque à une modification, éventuellement l’instauration d’une « deuxième journée de solidarité », mais il n’en est rien, et notre article se propose de faire le point sur les dispositions actuelles.
Petit historique
Suite aux effets désastreux de la canicule, Jean-Pierre RAFFARIN premier ministre de l’époque, instaure une loi relative aux personnes âgées et handicapées sévèrement touchées par ce pic de température.
La loi du 30/06/2004 (loi n° 2004-626 Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) instaure donc cette journée de solidarité et l’article 2 de la loi indique :
Article 2 Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 Journée de solidarité
Art. L. 212-16. - Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.
Les dispositions instaurées par la loi du 30/06/2004 ont par la suite été modifiées par la loi LDSTT du 20/08/2008 ainsi que par la loi 2008-351 du 16/04/2008 (loi relative à la journée de solidarité).
Le principe général
La journée de solidarité implique :
- Le travail de 7 heures par les salariés sans supplément de rémunération;
- Une contribution au taux de 0.30% sur l’ensemble des salaires bruts à la charge des employeurs.
Article L3133-7
Modifié par LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Fixation de la journée de solidarité
Avant la loi du 16/04/2008 (LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité)
- Le lundi de Pentecôte faisait office de journée de solidarité ;
- Ainsi, à défaut d’accord, c’était cette journée qui était travaillée.
Depuis la loi du 16/04/2008
- La journée de solidarité est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par accord de branche ;
- A défaut de tels accords, l’employeur fixe unilatéralement la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou à défauts des DP (Délégués du Personnel).
Ainsi la journée de solidarité peut être effectuée par
Le travail d’un jour férié
- Travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (pour les départements de la Moselle, du Haut Rhin et du Bas-Rhin cette interdiction est élargie au jour de Noël, le 26 décembre et le vendredi saint !) ;
- Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
Travail d’un jour de repos
- Travail d'un jour de repos RTT (Réduction du Temps de Travail) mais jamais pendant un jour correspondant à un repos compensateur.
Circ. DRT du 20 avril 2005
Travail sur un jour précédemment non travaillé (comme le samedi mais jamais le dimanche au nom du respect du repos dominical
Circ. DRT n° 10 du 16 décembre 2004
Travail d’un jour de congé conventionnel
- Travail lors d’un jour de congé conventionnel supplémentaire (comme un jour de congé d’ancienneté) mais jamais pendant un congé paye légal.
Cour de cassation du 1er juillet 2009, n° 08-40.047
Un fractionnement
- Travail sous une forme fractionnée (7 fois une heure, 14 fois ½ heure, etc.).
Circulaire DRT n°14 du 22/11/2005
Article L3133-8
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
L'accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
Une journée de 7 heures
Nous ne devrions pas parler d’une journée de solidarité mais bien de 7 heures à réaliser, ainsi :
- La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail pour un salarié à temps plein.
- La journée de solidarité est proratisée pour un salarié à temps partiel selon la formule suivante :
7 heures * (durée du contrat de travail / durée légale du travail)
Exemple : contrat à temps partiel de 20 heures par semaine
La journée de solidarité sera alors : 7 h * (20h/35h) = 4 heures
Les mineurs
Les mineurs n’ont pas à effectuer la journée de solidarité uniquement lorsqu’elle est fixée un jour férié dans le respect de l’article L 3164-6 du code du travail
Article L3164-6
Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.
Rémunération
- Pour les salariés mensualisés, aucune rémunération supplémentaire, sauf pour les heures dépassant 7h ;
- L’indication sur le bulletin de salaire est fortement préconisée par une circulaire de la DRT du 16/12/2004 (circulaire n°10).
Conséquence de la journée de solidarité sur la durée du travail
La durée légale du travail a été augmentée depuis l’instauration de la journée de solidarité ainsi que le nombre maximum de jours dans le cadre d’une convention de forfait annuel.
Avant la loi instaurant la journée de solidarité :
- durée annuelle légale : 1600 h ;
- convention forfait annuel maximum : 217 jours.
Depuis la loi :
- durée annuelle légale : 1607 h ;
- convention forfait annuel maximum : 218 jours.
La journée de solidarité est conforme à la constitution
Par une décision rendue public le vendredi 22 juillet 2011, le Conseil constitutionnel considère que la journée de solidarité est conforme à la constitution.
Nous avons consacré un article à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
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