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C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons pris connaissance d’un arrêt de la Cour de cassation abordant le cas d’une rupture conventionnelle non homologuée et du sort du délai de rétractation.
Dans son arrêt du 13 juin 2018, la Cour de cassation considère qu’un nouveau délai de rétractation s’applique alors…
Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée le 6 octobre 2008, en qualité de responsable de magasin-gérant salarié.
Après un entretien du 26 juillet 2013, la salariée et l'employeur concluent une rupture conventionnelle datée du 27 juin 2013.
Par lettre du 30 août 2013, l'autorité administrative refuse d'homologuer cette convention au motif que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel.
À la suite de ce refus, les parties signent un second formulaire de rupture conventionnelle indiquant une date d'entretien au 26 juillet 2013, l’expiration du délai de rétractation au 11 août 2013 (soit une date identique à celle indiqué sur la première convention de rupture) et une date de rupture du contrat de travail au 9 octobre 2013.
La salariée saisit, le 6 décembre 2013, la juridiction prud'homale d'une contestation de la validité de la rupture.
Elle considère en effet que la conclusion d’une nouvelle convention de rupture avait pour effet de déterminer un nouveau délai de rétractation, ce qui n’était présentement pas le cas en l’espèce.
Arrêt de la cour d’appel
La Cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 30 septembre 2016, donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant :
- Que dans le cas d’une nouvelle convention, faisant suite au refus d’homologation de la précédente ;
- Les deux parties doivent reprendre l’ensemble de la procédure ;
- À savoir conclure une nouvelle convention de rupture, comprenant un nouveau délai de rétractation.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la première convention avait fait l'objet d'un refus d'homologation par l'autorité administrative, a exactement décidé que la salariée devait bénéficier d'un nouveau délai de rétractation et que, n'en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 juin 2018
N° de pourvoi: 16-24830 Publié au bulletin