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C’est un arrêt de la cour d’appel que nous commentons aujourd’hui, il y est abordé le sort réservé à la prime 13ème mois versée à un salarié exclusivement rémunérée en commissions.
Selon la cour d’appel, cette prime étant uniquement payée lors des périodes travaillées (celles qui génèrent des commissions) a vocation à entrer dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé, le 20 septembre 2010 en qualité de négociateur immobilier VRP sous contrat CDD par une entreprise qui exerce l’activité d’agence immobilière, appliquant à ce titre la convention collective de l’immobilier.
Le 31 juillet 2014, le salarié saisit la juridiction prud’homale, afin de de solliciter un rappel d’indemnité de congés payés.
Il estime en effet que la prime 13ème mois ne doit pas être exclue du calcul de l’indemnité de congés payés.
Le 4 décembre 2014, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail au tort de son employeur.
Jugement du Conseil de prud’hommes
Dans son jugement du 15 juin 2015, le Conseil de prud’hommes (section encadrement) donne raison au salarié :
- Considérant justifiée la prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamnant l’employeur au paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés de 17.946 €.
Mais l’entreprise décide de faire appel, mettant notamment en avant le fait :
- Que le salarié était rémunéré exclusivement à la commission sur vente, le versement de cette commission n’intervenant qu’au paiement intégral de la vente et après encaissement par la société des honoraires ;
- Qu’il était convenu entre les parties que le taux de commission incluait et à la fois l’indemnité de congés payés et la gratification de 13ème mois, comme indiqué dans les bulletins de paye, de telle sorte que le salarié n’a jamais revendiqué cette indemnité de congés payés.
Arrêt de la cour d’appel
Dans son arrêt du 15 février 2018, la Cour d’appel de Versailles confirme le jugement du Conseil de prud’hommes, mettant en avant le raisonnement suivant :
- Dès lors que la prime 13ème mois est incluse dans la rémunération, par ailleurs exclusivement composée par des commissions ;
- Lesquelles commissions dépendent exclusivement de l’activité du salarié ;
- Il s’ensuit que cette prime n’est pas allouée globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondues, et, qu’au contraire, elle n’est payée que lors des périodes travaillées, qui génèrent des commissions ;
- En conséquence, elle entre dans l’assiette de calcul des congés payés.
Références
Arrêt de la Cour d’appel de Versailles, du 15 février 2018, n° 15/03971